Cour de cassation, 15 avril 2008. 07-11.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.417
Date de décision :
15 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes Armande X... et B... du désistement de leur pourvoi en tant que formé contre M. X..., Mme Y..., Mme Mireille X..., Mme Z... veuve X..., Mme Véronique X..., Mme A... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont assigné la Banque postale (la banque) en paiement à la succession de leur mère Mireille X... d'une certaine somme correspondant à des débits selon eux injustifiés ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts X... tendant à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 2 798, 56 euros, l'arrêt retient que les opérations de retrait contestées le sont sans aucun fondement en l'état de la procuration donnée le 31 mars 1992 par Mireille X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procuration du 31 mars 1992 ne portait pas sur le compte CEL 2090011348R sur lequel les retraits litigieux avaient été effectués entre novembre 1994 et le 31 décembre 1997, la cour d'appel a dénaturé cet acte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mmes Armande X... et B... tendant à la condamnation de la Banque postale au paiement de la somme de 2 798, 56 euros, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Banque postale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Armande X... et B... une somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.
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