Cour d'appel, 06 février 2014. 11/03951
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03951
Date de décision :
6 février 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 06 Février 2014
(no 20, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03951
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 10- 00601CR
APPELANTE
CPAM 94- VAL DE MARNE
1-9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représentée par Mme X...en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur Eric Y...
...
94140 ALFORTVILLE
représenté par Me Emmanuelle GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1692
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne d'un jugement rendu le 22 février 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à M. Y...;
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. Y...a demandé la prise en charge au titre de l'assurance maladie d'un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique observé entre le 6 janvier et le 14 juin 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a refusé de lui verser les indemnités journalières correspondantes ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation : qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 22 février 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a reçu M. Y...en sa demande et a dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne devra procéder à l'indemnisation de l'arrêt de travail à mi-temps thérapeutique observé du 6 janvier au 14 juin 2009.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à infirmer le jugement, juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge du mi-temps thérapeutique et débouter M. Y...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'en vertu des dispositions des articles L. 323-3 et L 433-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, une reprise de travail à temps partiel pour motif thérapeutique n'est prévue que pour les salariés ayant préalablement fait l'objet d'un arrêt de travail à temps complet indemnisé par la sécurité sociale alors qu'en l'espèce M. Y...avait repris une activité professionnelle à temps complet depuis le 11 décembre 2008 avant de se voir prescrire un mi-temps thérapeutique.
Elle ajoute qu'en cette matière, la prise en charge relève du seul pouvoir de la caisse primaire et que ni le médecin traitant, ni les juges ne peuvent se substituer à l'organisme de sécurité sociale pour ordonner une telle prise en charge.
Dans les conclusions déposées par son conseil, M. Y...demande la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à payer les intérêts de droit sur les sommes qui lui sont dues ainsi qu'à lui verser une somme de 2 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens de la procédure.
Il se prévaut essentiellement de la jurisprudence constante selon laquelle la reprise du travail à temps complet, après une période d'arrêt de travail indemnisée, ne fait pas obstacle au maintien d'indemnités journalières partielles, pour un travail à mi-temps, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de l'affection ayant donné lieu à l'arrêt de travail initial.
Il fait observer que la caisse primaire ne l'a jamais prévenu que l'indemnisation de son arrêt de travail pouvait lui être refusée alors que son incapacité à poursuivre une activité à temps complet procède de la même affection que celle ayant justifié l'arrêt de travail initial.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
MOTIFS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder une durée déterminée :
1o) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2o) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ;
Considérant qu'en l'espèce, c'est à bon droit que M. Y...soutient que la reprise du travail à temps complet, après une période d'arrêt de travail indemnisée, ne fait pas obstacle au maintien des indemnités journalières pour une période à mi-temps thérapeutique dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de l'affection ayant donné lieu à son arrêt de travail initial ;
Considérant toutefois que, même dans ce cas, le maintien de l'indemnité journalière constitue une simple faculté pour la caisse primaire qui a seule qualité pour en fixer la durée et les modalités ;
Considérant que, par conséquent, ni le médecin traitant, ni le tribunal ne pouvait se substituer à l'organisme de sécurité sociale pour ordonner la prise en charge des indemnités journalières ;
Considérant qu'enfin, le fait que la caisse primaire n'ait pas prévenu à l'avance M. Y...de ce que la prise en charge du mi-temps thérapeutique ne présentait pour elle qu'un caractère facultatif ne la privait pas de son pouvoir d'apprécier l'opportunité d'une telle prise en charge en en fixant elle-même la durée et les modalités ;
Que le jugement sera donc infirmé et le recours de M. Y...sera rejeté ;
Considérant que l'intéressé qui succombe en cause d'appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déboute M. Y...de sa demande de prise en charge ;
Rejette sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique