Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-85.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.476
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré en tant qu'il a déclaré prescrits les faits poursuivis au titre de l'année 1994 ;
"aux motifs que l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales dispose que les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, la prescription étant suspendue pendant une durée maximum de 6 mois entre la date de la saisie de la Commission des Infractions Fiscales et la date à laquelle cette Commission émet son avis ; qu'il en ressort que les déclarations de TVA relatives à la période du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1994 devaient être déposées le mois suivant leur encaissement, qu'ainsi toutes les infractions pour la période ont été commises au cours de l'année 1994, en sorte que le délai de trois ans a commencé à courir le 31 décembre 1994 pour expirer le 31 décembre 1997 ; que la Commission des infractions fiscales a été saisie le 2 octobre 1997 et a rendu son avis le 10 décembre suivant, la prescription ayant été ainsi suspendu 90 jours et expirant le 31 mars 1998 ; qu'en l'espèce, la plainte de l'administration fiscale a été déposée le 10 décembre 1997 et le premier soit-transmis du parquet, interruptif de prescription, est intervenu le 26 janvier 1998 ; qu'en conséquence, aucun des faits poursuivis n'est prescrit et que le jugement du tribunal de grande instance de Soissons sur ce point devra être infirmé ;
"alors qu'en application des dispositions de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales la prescription de l'action publique en matière de fraude fiscale expire le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction reprochée a été commise et que le point de départ de la prescription, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est constitué soit par la date à laquelle les déclarations auraient dû être souscrites soit par celle à laquelle des déclarations inexactes ont été souscrites ; que cette prescription est suspendue pendant une durée de 6 mois maximum entre la date de saisine de la Commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette Commission émet un avis et qu'elle est interrompue non pas par la plainte de l'administration fiscale mais par des actes d'instruction ou de poursuite et notamment par les instructions aux fins d'enquête que le procureur de la République donne aux officiers de police judiciaire, à la condition toutefois que ces instructions précisent, lorsque les personnes poursuivies sont des dirigeants de sociétés, les sociétés concernées par l'audition, l'impôt et les années en cause ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la prescription des faits visant l'année 1994 expirait en principe le 31 décembre 1997 et que ce délai a été prorogé de la durée de la saisine de la commission des infractions fiscales, soit du 2 octobre au 10 décembre 1997, enfin, que l'Administration a porté plainte le 8 janvier 1998 et qu'un premier soit-transmis a été établi par le parquet le 26 janvier 1998 ; que, dans ces conditions, la saisine de la Commission des infractions fiscales a prorogé de 69 jours et non de 90 jours le délai de prescription, qui expirait donc normalement le 17 février 1998, et qu'en infirmant le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrits les faits relatifs à l'année 1994, sans avoir constaté que le soit-transmis du 26 janvier 1998 à destination des services de police était suffisamment précis pour interrompre la prescription de l'action publique au titre de ces faits concernant la société Transports Y... et qu'il mentionnait en particulier la nature de l'impôt et les années objet de la fraude présumée, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard du texte susvisé" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur avis conforme rendu le 10 décembre 1997 par la Commission des infractions fiscales, saisie le 2 octobre 1997, et plainte préalable du Directeur des services fiscaux, le procureur de la République territorialement compétent a, par réquisition du 26 janvier 1998, ordonné l'audition de Roland Y..., gérant de la société Transports Y..., à laquelle étaient imputées des minorations du chiffre d'affaires soumis à la taxe à la valeur ajoutée ;
Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique concernant les déclarations mensuelles du chiffres d'affaires de décembre 1993 à novembre 1994, les juges du second degré retiennent que cette réquisition a interrompu la prescription ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland Y... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de la TVA au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
"aux motifs que Christine Y..., mère de Roland Y..., a précisé que ce n'était pas elle qui établissait les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée mais que c'était M. X... qui était chargé d'effectuer ces opérations ; que celui-ci a exposé que, depuis 1992, la décision de modifier les chiffres des déclarations de TVA mensuelles ne lui appartenait en aucun cas puisqu'au contraire, il conseillait régulièrement de régulariser leur situation mais apparemment que la situation financière ne le permettait pas ; que la fraude consistait uniquement à minorer la TVA mensuelle sur les encaissements en fonction de la possibilité de trésorerie pour ne pas se retrouver en interdit bancaire ; qu'il ajoute : "Bien évidemment en fin d'année lorsque j'établissais les liasses fiscales déterminant les résultats annuels, cette minoration apparaissait globalement sur le bilan et ne pouvait être inconnue des services fiscaux. Je n'ai aucune responsabilité dans cette fraude, je n'avais aucun intérêt à pratiquer ce genre de fraude. Je percevais 1 800 francs d'honoraires par mois pour mon activité de traitement informatique et de maintenance administrative" ; que ce comptable précise bien qu'il avait insisté pour que les déclarations fiscales soient rétablies mais qu'il n'avait pas été convaincant puisque les minorations avaient continué ; que sur les trois années le montant des droits éludés s'élèvent à 2 659 863 francs ; que l'élément intentionnel est démontré par la permanence des dissimulations alors que la comptabilité présentée permettait de connaître le montant des opérations imposables qui figuraient au passif du bilan ; que Roland Y... qui est tenu pour responsable vis-à-vis de l'administration fiscale du respect des obligations de la société, ne saurait se retrancher derrière son comptable qui avait pris soin de faire figurer en comptabilité la totalité des opérations taxables ; que Roland Y... s'abstient de démontrer que les déclarations fiscales
litigieuses auraient été établies et déposées à son insu, alors que l'enquête préliminaire a démontré que l'ensemble des déclarations étaient signées et réglées par lui ; que, comme il existait une distorsion par rapport à ce qu'avait établi M. X..., ce ne pouvait être que lui qui minorait ces chiffres pour permettre à la trésorerie de l'entreprise de fonctionner avec plus d'aisance ; que l'excuse du comptable doit donc rester inopérante et qu'au total, Roland Y... sera déclaré coupable pour les trois années de référence des faits qui lui sont reprochés ; que par ailleurs, la Cour relèvera que le 18 juin 1998, il a précisé à la Brigade de gendarmerie de Vailly-sur-Aisne : "A cette époque, j'avais déjà déclaré, après plusieurs contacts de vos services, que je ne voulais faire aucune déclaration sur ce dossier. Aujourd'hui je n'ai pas changé d'avis. Encore une fois, je n'ai rien d'autre à ajouter de plus sur cette affaire, je ne désire faire aucune déclaration sur ce dossier" ; que ce mutisme affiché à plusieurs reprises face à l'enquête légitime des gendarmes démontre de manière supplémentaire la mauvaise foi de Roland Y... ; que tout bien considéré, en raison de l'importance des impôts fraudés, il est opportun de condamner Roland Y... à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende ; que la publication et l'affichage prévus en première instance devront être maintenus comme particulièrement adaptés ;
"alors, d'une part, que le délit de fraude fiscale n'est constitué que s'il y a soustraction ou tentative de soustraction à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au Code général des impôts ; que l'inscription dans les écritures comptables d'une société et au passif de son bilan communiqué annuellement à l'administration fiscale, des montants de TVA restant dus au Trésor Public à la clôture de chaque exercice, vaut reconnaissance par la société de sa dette et de son montant vis-à-vis de ce dernier et démontre l'absence de volonté de fraude au sens de l'article 1741 du Code général des impôts ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les montants de TVA litigieux étaient inscrits au bilan de chaque exercice considéré, 1994 à 1996, comme dettes à l'égard du Trésor Public, pour ceux d'entre eux qui n'avaient pas été acquittés à la clôture de l'exercice ; qu'en déclarant néanmoins Roland Y... coupable des faits qui lui sont reprochés, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que pour que le délit de fraude fiscale soit constitué, il faut qu'il y ait dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt par le dirigeant de société poursuivi et que l'intention de fraude ne résulte donc pas de sa seule qualité de dirigeant de société ni de ses négligences ou de ses imprudences ;
que la preuve du délit de fraude fiscale incombe tant au ministère public qu'à l'administration fiscale et qu'elle ne saurait résulter des seules déclarations à la police judiciaire du comptable indépendant aux services duquel une société a recours et qui prétend avoir mis en garde cette dernière et son dirigeant contre des minorations des déclarations de TVA, sans justifier de mises en garde écritures et tout en continuant de fournir des prestations comptables à ladite société en dépit des mises en garde alléguées ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la comptabilité de la société Transports Y... et ses déclarations de TVA étaient établies, au cours des années litigieuses 1994 à 1996, par un comptable de la société Mélodie Informatique, M. X..., qui a déclaré avoir mis en garde son client contre des minorations des déclarations de TVA et ne percevoir au titre des prestations fournies à sa cliente que 1 800 francs par mois ; qu'en déduisant la culpabilité de Roland Y... des seules déclarations d'un comptable indépendant, précédemment condamné pour fraude fiscale et remplacé par cette dernière à l'issue du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet, comme Roland Y... le rappelait dans ses écritures d'appel, bien que ces déclarations n'aient pas été étayées par des justificatifs, notamment écrits, des prétendues mises en garde adressées à la société au cours des années considérées ou par la renonciation de M. X... à fournir ses services à sa cliente, les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'intention de fraude de Roland Y... et n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des exigences des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Roland Y... sera solidairement tenu avec la SARL Transports Y... au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ;
"aux motifs que il sera fait droit, en raison des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts, à la demande de l'administration fiscale, concernant la solidarité à laquelle Roland Y... sera tenu avec la SARL Transports Y... pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;
"alors que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; qu'en prononçant la solidarité de Roland Y... au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause, sur le fondement de l'article 1745 du Code général des impôts, sans préciser les motifs de cette condamnation, les juges d'appel ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que, le demandeur ayant été déclaré coupable de fraude fiscale, le prononcé de la solidarité du prévenu, avec la société Transports Y..., redevable légal de la taxe à la valeur ajoutéee, relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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