Cour de cassation, 18 novembre 1987. 86-15.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.391
Date de décision :
18 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'ENTREPRISES CARRIERES ET TRANSPORTS (SECT), société anonyme, dont le siège social est à Paris (13ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE PARIS, dont le siège et à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation
EN PRESENCE de :
M. Y... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) D'ILE DE FRANCE, domicilié en cette qualité à Paris (19ème), ...,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Monsieur Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Consolo, avocat de la Société d'Entreprises Carrières et Transports, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SECT ayant eu recours du 10 juillet au 31 décembre 1978 et du 1er janvier au 23 février 1979 à de la main d'oeuvre intérimaire fournie par la société LIS-VTT, l'URSSAF lui a réclamé sur le fondement de l'article L. 124-8 du Code du travail, le paiement, aux lieu et place de celle-ci des cotisations de sécurité sociale dues pour les salariés mis à sa disposition et évaluées forfaitairement en application de l'article 152 du décret du 8 juin 1946 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre section B, 25 avril 1986) d'avoir accueilli cette prétention et d'avoir rejeté sa propre demande en dommages et intérêts alors, d'une part, que dans ses conclusions du 21 mars 1986 elle faisait valoir qu'elle justifiait d'attestations de l'URSSAF faisant état d'une situation régulière de l'entreprise de travail temporaire à fin février 1979, c'est-à-dire pour une période concernant toute celle d'utilisation du personnel temporaire, et que si les attestations portaient la mention "sous réserve d'un contrôle ultérieur", à sa connaissance un tel contrôle n'avait pas eu lieu ; qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que l'URSSAF se serait aperçue du non versement des cotisations par un contrôle ultérieur ; qu'en ne recherchant pas si et à quelle date ce contrôle avait eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la mise en oeuvre de l'article 152 du décret du 8 juin 1946 implique l'existence d'un contrôle par l'URSSAF de la comptabilité de l'entreprise de travail temporaire pour déterminer si cette comptabilité permet ou non d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, que la décision attaquée qui ne constate pas la réalité d'un contrôle par l'URSSAF de la comptabilité de l'entreprise LIS-VTT manque de base légale au regard de ce texte ; alors encore que seule l'existence d'un tel contrôle d'où il résulterait que l'attestation délivrée par l'organisme de recouvrement était inexacte, serait de nature à priver d'effet, la délivrance d'une telle attestation d'où il suit qu'en l'absence de constatation de ce contrôle la décision se trouve privée de base légale au regard des articles L. 124-8 du Code du travail et L. 144 du Code de la sécurité sociale ; et alors enfin que si l'URSSAF s'aperçoit du non versement des cotisations sans contrôle de la comptabilité de l'entreprise de travail temporaire, cela implique qu'elle devait s'en apercevoir lors de la délivrance des attestations affirmant ledit versement et qu'elle a donc commis une faute lourde en les délivrant ; que dès lors en ne répondant pas aux conclusions de la SECT relatives à l'absence de tout contrôle par l'URSSAF de la comptabilité de la société LIS-VTT postérieurement à la délivrance des neuf attestations affirmant le versement par cette dernière des cotisations dues, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la prétendue absence de faute lourde de l'URSSAF susceptible d'engager sa responsabilité envers la SECT et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que lesdites cotisations avaient été réclamées à la société SECT à la suite d'un contrôle d'un agent de l'URSSAF consécutif à un signalement par l'administration fiscale des dissimulations commises par les dirigeants de l'entreprise de travail temporaire ;
D'où il suit que la cour d'appel qui n'était d'ailleurs saisie d'aucun appel incident de l'entreprise utilisatrice contre la décision de la commission de première instance en ce qu'elle la condamnait à payer les cotisations dues pour l'emploi des salariés mis à sa disposition, et qui relève que l'URSSAF s'était strictement conformée aux dispositions légales et réglementaires applicables, en a justement déduit qu'aucune faute lourde de nature à engager sa responsabilité ne pouvait lui être opposée ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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