Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/03162 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFWJ
AFFAIRE : [D] C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA BAZOCHE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt quatre Juin deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [R] [D] épouse [K]
née le 11 Février 1960 à [Localité 5] (28)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA BAZOCHE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 - N° du dossier 120591 Représentant : Me Stéphane FOLACCI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2144
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 8 novembre 2023, Mme [R] [D], épouse [K], a déféré à la cour le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Chartres dans le litige l'opposant à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de la Bazoche.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 3 mai 2024, la société Pharmacie de la Bazoche demande au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevables les demandes de Mme [D] portant sur la nullité de son licenciement fondées sur le harcèlement moral comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée dérivant de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 mai 2023,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Se prévalant de l'autorité du pénal sur le civil, elle expose que M. et Mme [P] ont été renvoyés des fins de la poursuite sur la prévention de harcèlement moral à l'encontre de la salariée par arrêt définitif du 25 mai 2023. Elle relève par ailleurs que cette fin de non-recevoir n'a pas été tranchée en première instance, et n'entraînerait, si elle était retenue, ni la réformation, ni l'annulation du jugement qui a conclu à l'absence de tout harcèlement.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 13 juin 2024, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de :
- se juger incompétent pour connaître de l'incident,
- sinon, débouter son contradicteur de ses demandes,
- condamner la société Pharmacie de la Bazoche à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Se fondant sur l'article 913-5 du code de procédure civile, elle fait valoir à titre principal, que le conseiller de la mise en état n'a aucune compétence pour déclarer ses demandes irrecevables. Sinon, elle souligne l'inadéquation de la prévention avec ses doléances de fond, et relève, en plus solliciter la nullité du licenciement d'un autre motif que celui tiré du harcèlement moral.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 24 juin 2024.
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Selon l'article 914, et non 913-5, du code de procédure civile « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.»
Par ailleurs, l'article 907 du même texte énonce que « l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 » sous réserve des dispositions suivantes, l'article 789 6° conférant au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir.
Ici, il ne ressort pas du jugement de première instance que la société Pharmacie de la Bazoche ait opposé de fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, aux demandes de Mme [D] formées au titre de la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, même non soulevées devant le premier juge, et n'ayant pas été tranchées, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, et ce, en dépit du renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à la procédure suivie devant le juge de la mise en état, et notamment l'article 789 6°, lui attribuant la prérogative de statuer sur les fins de non-recevoir, du moment que le pouvoir de réformer la décision de première instance n'appartient qu'à la cour d'appel aux termes des articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande ainsi formée, qui ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état dans la mesure où son accueil remettrait en cause le rejet au fond des prétentions de Mme [D] en nullité du licenciement, qui a été jugé, et qui ne confond pas avec leur irrecevabilité, et qui est soumis pour réformation à la cour d'appel au travers de son recours, portant sur cet item.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de la Bazoche ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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