Cour d'appel, 24 septembre 2024. 23/16651
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/16651
Date de décision :
24 septembre 2024
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 23/16651 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILSF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Octobre 2023
Date de saisine : 25 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Décision attaquée : n° 21/08438 rendue par le Juge aux affaires familiales de Créteil le 12 Septembre 2023
Appelant :
Monsieur [H] [X], représenté par Me Sophie SANSARRICQ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0923
Intimée :
Madame [J] [K] [V], représentée par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2531
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Bertrand GELOT, Magistrat chargé de la mise en état, assisté d'Anaïs DECEBAL, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [X] et Mme [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 9] (92) sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage reçu le 11 avril 2005 par Me [D] [C], notaire à [Localité 5] (92).
Par acte authentique du 25 août 2005, Mme [V] et M. [X] ont acquis, à concurrence de moitié chacun, un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 6] (94), moyennant le prix de 390 000 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire, a attribué la jouissance du bien indivis sis à [Localité 6] à M. [X], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, et a dit que M. [X] serait chargé de payer intégralement le crédit immobilier souscrit lors de l'acquisition du bien susmentionné.
Me [R] [L], notaire à [Localité 11] (94), a été désigné en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de former les lots à partager.
Me [R] [L] a rédigé un rapport le 1er mars 2012.
Par jugement du 13 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé le divorce de Mme [V] et M. [X], et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 17 juin 2014, Me [G] [S], notaire à [Localité 11] (94), a dressé un procès-verbal de carence, M. [X] ne s'étant pas présenté pour assister aux opérations.
Par jugement du 22 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
-ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de séparation de bien de Mme [V] et M. [X],
-désigné pour y procéder, à défaut d'accord des parties sur le choix du notaire, Me [R] [L],
-dit qu'à défaut d'accord des parties sur la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6] (94), le notaire désigné devrait solliciter auprès de la [7] (service expertises de [Localité 10] notaire services) un avis de valeur vénale du bien, le coût de l'avis étant pris en charge par moitié par chacune des deux parties,
-dit que M. [X] détenait une créance sur Mme [V] à hauteur de 55 256,87 euros au titre des sommes avancées pour le compte de l'indivision lors de l'acquisition du bien, qu'il convenait de revaloriser en fonction de la règle du profit subsistant,
-dit que M. [X] détenait également une créance de 2 502,45 euros sur son ex-épouse au titre des travaux effectués par lui dans le bien indivis entre 2005 et 2010,
-fixé à la charge de M. [X] une indemnité de 787,50 euros par mois due à l'indivision existant entre les parties au titre de son occupation privative du bien depuis le 6 décembre 2010, et jusqu'à son départ des lieux ou jusqu'au partage,
-dit que les loyers perçus par M. [X] (soit 90 545 euros de 2011 à 2014 inclus), dont le montant serait à actualiser lors de l'établissement de l'acte de partage, constituent une dette de M. [X] à l'égard de l'indivision.
Le 21 janvier 2021, Me [L] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
-ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de séparation de biens de Mme [V] et M. [X],
-renvoyé les parties devant Me [L], notaire à [Localité 11] (94) pour y procéder,
-autorisé, préalablement au partage et pour y parvenir, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (94), cadastré section U n° [Cadastre 2] pour une surface de 4 a 52 ca, soit un pavillon d'habitation, sur la mise à prix de 250 000 euros, avec des facultés de baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié à défaut d'enchères,
-désigné la SCP [4], commissaire de justice à [Localité 8] (94) pour décrire le bien indivis, ainsi que les conditions d'occupation dans un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d'accord pendant une durée d'une heure, du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,
-fixé la créance de M. [X] sur l'indivision au titre des impôts réglés par lui relatifs aux revenus fonciers à 54 380 euros au 31 décembre 2022, cette somme étant à parfaire à la date la plus proche du partage,
-fixé la dette de M. [X] à l'égard de l'indivision au titre des loyers perçus à 27 640 euros en 2015, 33 300 en 2016, 25 593 euros en 2017, 34 727 euros en 2018, 39 150 euros en 2019, 34 400 euros en 2020, 42 800 euros en 2021, 42 090 euros en 2022, dont le montant sera à actualiser lors de l'établissement de l'acte de partage,
-débouté Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts.
M. [H] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2023.
Mme [J] [V] a constitué avocat le 27 décembre 2023.
L'appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 19 décembre 2023.
L'intimée a quant à elle remis ses premières conclusions au greffe le 19 mars 2024.
Par conclusions remises le 4 juin 2024, M. [H] [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile, aux fins essentielles de voir prononcer la caducité partielle de l'appel incident formé par Mme [V] et l'irrecevabilité partielle des conclusions de cette dernière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, M. [X], demandeur à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-déclarer caduc l'appel incident formé par Mme [V] par voie de conclusions du 19 mars 2024 en ce qu'il tend à critiquer le jugement qui n'a pas fait droit à sa demande de fixation de ses droits à la somme de 287 055,76 euros sauf à parfaire et à sa demande de condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 336 208,42 euros, sauf à parfaire,
-déclarer irrecevables les demandes présentées par voie de conclusions du 19 mars 2024 par Mme [V] tendant à la fixation de ses droits à la somme de 287 055,76 euros sauf à parfaire et à la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 336 208,42 euros, sauf à parfaire,
-déclarer irrecevable la demande de Mme [V] soulevée devant le conseiller de la mise en état et portant sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel,
-déclarer irrecevable la demande formulée par Mme [V] par voie de conclusions notifiées le 20 juin 2024, visant à obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de fixation de ses droits dans la liquidation à la somme de 287 055,76 euros et de condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 336 208,42 euros, à tout le moins, en ce qu'il n'aurait pas statué sur celles-ci,
-débouter Mme [V] de sa demande de condamnation de M. [X] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros,
-débouter Mme [V] de sa demande de condamnation de M. [X] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [V] aux dépens du présent incident.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 21 juin 2024, Mme [J] [V], défenderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter M. [X] de sa demande de caducité et d'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [V] ;
-condamner M. [X] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [V] à titre de dommages et intérêts ;
-condamner M. [X] à payer à Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été appelé à l'audience du 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de M. [X] de caducité de l'appel incident formé par Mme [V] :
M. [X] soulève le fait qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appel incident de Mme [V] est partiellement caduc dès lors qu'elle demande à la cour, en appelant incident, la fixation de ses droits dans l'indivision à 287 055,76 euros et la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 336 208,42 euros au titre de ses droits, sans avoir demandé expressément l'infirmation du jugement sur d'autres chefs que celui des dommages et intérêts.
Il considère que le premier juge a pourtant rejeté toutes les autres demandes, dont celles de fixation et de condamnation précitées et que la demande d'infirmation s'imposait.
Il estime que les secondes conclusions déposées le 20 juin 2024 par l'intimée postérieurement au délai imparti par l'article 909 du code précité, qui comportent une demande d'infirmation des dispositions litigieuses, ne peuvent régulariser l'absence de demande initiale d'infirmation du jugement et que par ailleurs l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel évoquée par Mme [V] ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais incombe à la cour en sa formation collégiale.
Mme [V] répond que les décisions de jurisprudence invoquées par M. [X] au soutien de sa demande ne sont pas applicables aux appels incidents. Elle estime que son appel incident a été formé dans le délai imparti par l'article 909 du code civil et qu'elle a émis des prétentions.
Elle ajoute que le tribunal ne l'a pas déboutée de sa demande de fixation des droits, qui reste en suspens jusqu'à la fin des opérations de partage, du fait qu'il ne s'est pas prononcé expressément mais a ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de séparation de biens.
Elle déclare par ailleurs que la fixation de ses droits dans l'indivision forme un tout indivisible avec la licitation et la poursuite des opérations de partage, et qu'en conséquence la cour est saisie de cette demande par l'effet dévolutif de l'appel.
Elle considère qu'en toute hypothèse, elle a régularisé la situation en signifiant des conclusions d'intimée n° 2 au fond aux termes desquelles elle demande bien l'infirmation du jugement sur tous les chefs critiqués et que la prétendue irrégularité n'existe plus au moment où le juge de la mise en état statue.
***
Aux termes de l'article L 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 914 du même code, dans sa version applicable au litige, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : prononcer la caducité de l'appel ; déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; (') ; déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 (').
Néanmoins, il a été spécialement précisé par la Haute juridiction que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
En l'espèce, le demandeur à l'incident soulève la question de la recevabilité de certaines des prétentions de l'intimée du fait de l'absence de demande d'infirmation expresse du jugement. Cette demande implique que soit examiné si chaque partie, et en l'espèce Mme [V], a présenté, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de ses prétentions sur le fond.
Un tel examen, ayant des conséquences directes sur la détermination de l'étendue des chefs dévolus à la cour par l'appel incident, relève de l'appel et non de la procédure d'appel, et n'entre pas en conséquence dans les compétences du conseiller de la mise en état.
La demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de Mme [V] de condamnation de M. [X] à des dommages et intérêts :
Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en estimant que ce dernier a eu un comportement fautif en soulevant cet incident de manière abusive et dilatoire.
Elle considère que l'incident est abusif en ce qu'elle avait bien sollicité l'infirmation du jugement querellé et que ce recours est donc inutile, et qu'il est dilatoire en ce que M. [X] cherche à gagner du temps et lui nuire en sachant qu'elle pourrait se retrouver sans logement à l'approche de sa retraite.
M. [X] répond que cette demande est infondée dès lors que l'incident présente pour lui un intérêt, qu'il repose sur des arrêts de jurisprudence ce qui exclut de sa part toute malice ou mauvaise foi, et qu'il n'a pas agi avec une légèreté blâmable et n'a pas tenté de retarder le déroulement de l'instance.
Si aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 relatif au conseiller de la mise en état, ce dernier peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code, aucune disposition ne donne en revanche compétence audit conseiller, laquelle est limitativement définie par la loi, de se prononcer sur les demandes de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de Mme [V] de condamnation de M. [X] à des dommages et intérêts doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Selon l'article 780 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 en cause d'appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, l'instance d'appel étant toujours en cours et compte tenu de la nature de l'incident, aucune des parties ne peut, en l'état, être considérée comme la partie perdante dans l'attente de la décision à intervenir ; il convient en conséquence de réserver les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'issue de la procédure.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, eu égard à l'équité et à l'origine conjugale du litige, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 précité. En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevables les demandes de M. [H] [X] :
-de caducité partielle de l'appel incident ;
-d'irrecevabilité des demandes de fixation des droits de Mme [J] [V] et de condamnation de M. [H] [X] à ce titre ;
-d'irrecevabilité de la demande de Mme [J] [V] portant sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel ;
-d'irrecevabilité de la demande de Mme [J] [V] formulée par conclusions du 20 juin 2024 visant à obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de fixation de ses droits et de condamnation de M. [H] [X] à ce titre ;
Déclarons irrecevable la demande de Mme [J] [V] de condamner M. [H] [X] au titre de dommages et intérêts ;
Déboutons Mme [J] [V] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens du présent incident.
Ordonnance rendue par Bertrand GELOT, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 24 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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