Cour de cassation, 23 novembre 1993. 90-40.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.564
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X... a été engagé le 1er décembre 1974, en qualité de stagiaire informaticien par la Société générale ; qu'il lui a été ultérieurement précisé qu'il avait le statut de cadre dans le service "organisation informatique, gestion exploitation" ;
que le14 janvier 1985, il a été muté à la division sécurité pour y tenir les fonctions de responsable du centre de réception des alarmes ;
qu'en cette qualité, il a été amené à assurer des permanences sur place ou à son domicile (une semaine entière, 24 heures sur 24, toutes les sept semaines) ; que, tout en se conformant aux exigences du service, M. X... a tenté d'obtenir, avec des collègues de travail, par la voie de la négociation, une compensation financière pour les sujétions nouvelles auxquelles il était astreint ;
que dans le cadre de pourparlers qui s'étaient instaurés entre l'employeur et le salarié, la Société générale a versé à ce dernier, le 27 novembre 1986, une somme forfaitaire de 15 000 francs à titre de règlement définitif ; que, prétendant que le montant de cette somme était insuffisant, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a retenu qu'en acceptant sa mutation à la division sécurité, en participant pendant une longue période aux permanences et astreintes et en n'usant pas de la faculté de refuser des sujetions nouvelles, le salarié avait clairement confirmé qu'il tenait les contraintes comme partie intégrante de ses nouvelles fonctions ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salaire perçu par M. X... correspondait au service effectué par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Société générale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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