Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-18.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.194

Date de décision :

11 juin 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette X... divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Riom (chambre spéciale mineur), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que Mme Georgette X... a, par lettre adressée le 23 juin 1989 au greffe de la cour d'appel de Riom, déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette juridiction du 1er juin 1989 ordonnant à son égard une mesure de tutelle aux prestations sociales pendant une durée de deux ans et confiant cette tutelle à l'association La Croix Marine ; Attendu, cependant, qu'aucune disposition de la loi du 18 octobre 1966 relative à la tutelle aux prestations sociales et du décret du 25 avril 1969, portant règlement d'administration publique pour l'application de cette loi, ne prévoit une dispense du ministère d'avocat pour les pourvois en cette matière ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-06-11 | Jurisprudence Berlioz