Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 19 Février 2026
N° RG 25/00173 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYWQ
[P] [C] c/ [B] [S] [V] [Z], [E] [U] [X] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocats au barreau de VANNES
ET
Monsieur [B] [S] [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Maud DIETSCH de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES
Madame [E] [U] [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Maud DIETSCH de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
- Me PERRAUD
- Me DIETSCH
- Service expertises
- Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 19 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes du 29 avril 2025, Monsieur [P] [C] assignait Monsieur [B] [Z] et Madame [E] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise sur son bien situé [Adresse 3] à ELVEN, alléguant de l’apparition d’un ruissellement d’eaux pluviales sur leur terrain à bâtir en provenance de la parcelle dont les défendeurs sont propriétaires.
Monsieur [Z] et Madame [G] ont sollicité, en réponse, que soit ordonnée une médiation. Subsidiairement, ils formulaient toutes protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, ils demandaient la condamnation de Monsieur [C] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire était retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant acte authentique du 22 décembre 2022, Monsieur [C] est propriétaire d’un terrain à bâtir situé [Adresse 4] à [Localité 3], dont la parcelle voisine appartient aux consorts [D]. Monsieur [C] a obtenu un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle dont il est propriétaire. Il a missionné la société [F] [O] pour réaliser les travaux de maçonnerie. Toutefois, alors que ladite société a entrepris les travaux de décapage de la terre végétale, elle a constaté une forte humidité sur la partie du terrain située à proximité du mur de soutènement édifié par les consorts [D] en limite de propriété. À la lecture du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 30 novembre 2023, il est relevé un ruissellement des eaux pluviales semblant s’écouler par deux tranchées creusées à même le sol à partir du mûr de soutènement des voisins. Celles-ci convergent vers une évacuation unique débouchant sur un champ voisin, situé en contrebas de clui du requérant. Face à ce constat, la société [F] [O] a préféré interrompre le chantier en considérant que cette situation était de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage.
Les consorts [D] soulignent avoir été confrontés à des remontées d’eau en provenance du sol et au ruissellement naturel des eaux provenant du Nord du village. Ils ont mis en place un système de drainage sur l’ensemble de leur terrain avec un puisard afin d’infiltrer l’eau à la parcelle, conformément aux préconisations de la commune.
Eu égard à ce qui précède, le requérant justifie au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise. La situation de l’espèce nécessite des constatations que seul un expert pourra apporter.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
S'agissant de la demande de médiation formulée par Monsieur [Z] et Madame [G], s'il convient de favoriser les modes alternatifs de règlement des différends, il apparaît que le litige se cristallise sur l'origine technique d'un ruissellement, l'efficacité du système de drainage mis en place par les défendeurs et l'impact réel de ces eaux sur la solidité des futurs ouvrages de Monsieur [C]. En l'absence d'un avis technique circonstancié sur les causes des désordres et les solutions réparatoires à y apporter, les parties ne disposent pas des éléments d'information nécessaires pour entamer une négociation constructive et évaluer leurs responsabilités respectives.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de médiation et de privilégier la mesure d'instruction qui, seule, permettra d'éclairer les parties sur les enjeux techniques du litige et, éventuellement, de favoriser un rapprochement ultérieur sur des bases objectives.
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [J] [Y] - [Adresse 5] à [Localité 4] - [Courriel 1] - 06.22.08.28.91 - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [C], Monsieur [Z] et Madame [G] ;
Se rendre au lieudit [Localité 5] à [Localité 3] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres et des anomalies mentionnés dans les assignations et le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 30 novembre 2023, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés ;
Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que Monsieur [C] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/173 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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