Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/04661 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7GA
Du 15 JUILLET 2023
ORDONNANCE
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Stéphane BOUCHARD, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marine MOURET, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [D]
né le 30 Juin 2001 à
de nationalité Marocaine
Centre de rétention administrative de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté de Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de l'Essonne
Représenté par Me DUSSAULT Romain avocat au barreau de Paris, absent
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 614-1 et suivants, L. 741-1 et suivants ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne en date du 10 juin 2020 ayant condamné M. [I] [D] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire principale, cette mesure étend assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 code de procédure pénale ;
Vu la décision du préfet de l'Essonne en date du 12 juillet 2023 de placement en rétention administrative de M. [D] et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 12 juillet 2023 à 10h59 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 14 juillet 2023 rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et prolongeant la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 28 jours à compter du 14 juillet 2023 à 10h58 ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par l'intéressé contre cette ordonnance le 15 juillet 2023 ;
Vu les convocations adressées aux parties les informant de la tenue de l'audience d'appel;
Vu les conclusions du préfet de l'Essonne déposées le 15 juillet 2023 ;
M. [D] a été entendu en ses explications ; son conseil a été entendu en sa plaidoirie ;
SUR CE
Considérant, sur la nécessité du placement en rétention administrative et les diligences préfectorales en vue de l'éloignement, il n'est pas exigé l'accomplissement de diligences avant la levée d'écrou comme le soutient à bon droit le préfet ; que par ailleurs, les autorités marocaines n'ont pas reconnu M. [D] comme leur ressortissant ; que les recherches sont en cours auprès d'autres autorités consulaires ; que l'appelant ne présente par ailleurs aucune garantie de représentation ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 14 juillet 2023,
Et ont signé la présente ordonnance, Stéphane BOUCHARD, Conseiller et Marine MOURET, Greffier, le 15 juillet 2023 à 17h00.
Le Greffier, Le Conseiller,
Marine MOURET Stéphane BOUCHARD
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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