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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-16.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.580

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de la société coopérative agricole Coopérative maraîchère de Colmar et environs, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. X..., C..., B... A..., MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Z..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a adhéré le 1er mars 1983 à la société coopérative agricole "Coopérative maraîchère de Colmar et environs" (COMACO) en prenant l'engagement de lui apporter tous légumes et primeurs correspondant à la totalité d'une surface de 100 ares de culture de pleins champs et de 30 ares de culture sous serres ; que, reprochant à la COMACO d'avoir, à plusieurs reprises, au cours des mois de juin, juillet et août 1989, refusé de prendre livraison des produits de son exploitation, M. Y... l'a assignée en résiliation du contrat de coopération ainsi qu'en indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 10 avril 1992) a donné acte aux parties de ce qu'elles considèrent le contrat comme résilié et débouté M. Y... de sa demande tendant à faire déclarer cette résiliation imputable à des fautes commises par la COMACO ; Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a retenu qu'à plusieurs reprises, en 1988, des clients de la COMACO avaient présenté des demandes "d'avoirs" en raison de la mauvaise qualité et de la non-conformité de produits en provenance de M. Y... ; qu'elle a relevé, en outre, qu'en 1989, des clients de cette coopérative, se plaignant de fraudes commises par M. Y... en ce qui concerne le poids et la qualité de produits précédemment livrés, avaient refusé d'acquérir ultérieurement tous légumes et primeurs provenant de ce coopérateur ; qu'elle a constaté encore qu'en juin 1989, M. Y... avait tenté de livrer à la COMACO des concombres qui n'étaient pas commercialisables, comme étant d'un poids unitaire insuffisant et d'une qualité ne correspondant à aucune norme ni catégorie ; qu'elle a déduit de ces constatations que la rupture des relations contractuelles n'était pas imputable à la COMACO ; que, par ces seuls motifs qui, contrairement à ce qu'affirme la troisième branche du moyen, ne sont ni généraux, ni imprécis, et abstraction faite de ceux surabondants critiqués par les autres branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Coopérative maraîchère de Colmar et environs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-13 | Jurisprudence Berlioz