Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 21 DECEMBRE 2023
PH
N° 2023/ 436
N° RG 19/13216 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYJH
[C] [O]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LEXENPROVENCE
Me Paul DRAGON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05643.
APPELANTE
Madame [C] [O]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], agissant par son syndic la SARL AJF TOUCAS, dont le siège social est [Adresse 4], représenté par son gérant en exercice
représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [O], propriétaire au sein de la copropriété située [Adresse 1] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence aux fins d'annulation de la résolution n° 17 de l'assemblée générale du 11 juillet 2014.
Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté Mme [O] de sa demande, l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 867,48 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 juin 2015, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ordonnant l'exécution provisoire du jugement.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2016.
Par ordonnance d'incident du 6 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [O] aux dépens avec distraction de ceux-ci.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 3 juillet 2019, Mme [O] a sollicité la réinscription de l'affaire.
Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin d'assurer le respect du principe du contradictoire à l'égard de Mme [C] [O], représentée par Me [X] [G] de la SELARL Lexenprovence.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 février 2023, Mme [C] [O] demande à la cour :
Vu l'article 394 du code de procédure civile,
- de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action,
- de constater en conséquence l'extinction de l'instance pendante sous le numéro RG 19/13216,
- de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires est en l'état de ses conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 6 octobre 2016, dans lesquelles il demande à la cour :
- de confirmer purement et simplement le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la multiplication des procédures et notamment de l'actuelle instance,
- de la condamner à une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens distraits au profit de Me Paul Dragon, avocat postulant.
Le syndicat des copropriétaires estime subir un préjudice du fait des procédures de blocage mises en 'uvre par Mme [O], en indiquant que Mme [O] a attaqué l'assemblée du 18 août 2011, puis celle du 20 février 2012, qu'elle a été déboutée mais que cela a eu pour effet de bloquer les travaux décidés et d'engendrer des frais considérables pour l'ensemble des procédures.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2023.
L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Le désistement d'instance met fin à l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile mais ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement n'a pas été accepté, dès lors que les conclusions de désistement de l'appelante, n'ont été suivies d'aucune conclusion de la part de l'intimé.
Il convient simplement de constater le désistement de Mme [O] de son appel.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires a formé, avant que le désistement n'intervienne, une demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la multiplication des procédures, dont la présente instance, ce qui s'analyse en une demande d'indemnisation pour procédure abusive.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas démontré que Mme [O] a abusé de son droit d'agir en justice comme de son droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, et aucun accord n'étant intervenu sur les frais de la procédure, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance, qui seront distraits au profit du conseil du syndicat des copropriétaires qui le réclame.
Il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés pour les besoins de la procédure en appel, si bien que Mme [O] sera condamnée aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'appel de Mme [C] [O] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic, de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [C] [O] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me [E] [K] ;
Condamne Mme [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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