Texte intégral
N° RG 21/03972 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBJ3
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/03042) rendu par le tribunal de VALENCE en date du 27 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 17 Septembre 2021
APPELANTE :
Compagnie d'assurance SMABTP Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Pascal CHAUCHARD de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIM ÉE :
S.N.C. DROME 2015 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Alexis CHABERT et Anne-Flore CASSASSOLLES de la SELARL DELSOL AVOCATS , avocats au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Chauchard en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC Drôme 2015 est propriétaire du château de [Localité 5], constitué de plusieurs constructions dont un château, sur une superficie de 55 hectares. Elle a souscrit un contrat multirisque habitation de propriétaire non occupant auprès de la SMABTP à effet du 1er janvier 2017.
Elle a subi un incendie le 13 mars 2019.
Elle s'est vue opposer une règle proportionnelle par la SMABTP, au motif que la superficie développée de l'ensemble des bâtiments était de 4757 m² dont 1974,52 m² pour le seul château, alors qu'elle avait déclaré une superficie de 1200 m2.
Par assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Valence en date du 3 décembre 2020, la SNC Drôme 2015 a sollicité la condamnation de la SMABTP à lui verser la somme de 93.686,55 euros au titre d'une indemnité complémentaire, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
-déclaré irrecevables les conclusions de la SNC Drôme 2015,
-dit que l'assurance souscrite par la SNC Drôme 2015 auprès de la SMABTP ne concerne que le corps de bâtiment constitué par le château et le bâtiment contigu accueillant la chaufferie et le silo de bois déchiqueté,
-dit que la surface développée de cet ensemble déclarée dans la police d'assurance est de 1.200 m² ,
-dit que la surface développée réelle de cet ensemble est de 1.974,52 m²,
-dit la SMABTP bien fondée à invoquer les dispositions de l'article L113-9 du code des assurances,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 septembre 2021 à 9 heures,
-enjoint à la SMABTP de produire avant le 18 juin 2021 un décompte faisant application de la règle proportionnelle,
-en tant que de besoin, invité les parties à déposer toutes nouvelles écritures avant le 31 août 2021,
-sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties,
-réservé les dépens.
Par déclaration en date du 17 septembre 2021, la SMABTP a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a:
-dit que l'assurance souscrite par la SNC Drôme 2015 auprès de la SMABTP ne concerne que le corps de bâtiment constitué par le château et le bâtiment contigu accueillant la chaufferie et le silo de bois déchiqueté,
-dit que la surface développée de cet ensemble déclarée dans la police d'assurance est de 1.200 m²,
-dit que la surface développée réelle de cet ensemble est de 1.974,52 m².
Dans ses conclusions notifiées le 8 juin 2022, la SMABTP demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 27 avril 2021, en ce qu'il a admis le bien fondé de la règle proportionnelle opposée par la SMABTP à la SNC Drôme 2015,
-l'infirmer en revanche sur le quantum de la règle proportionnelle encourue, celle-ci devant être calculée non pas sur 1.974,52 m² mais sur 4.757 m²,
-débouter la SNC Drôme 2015 de l'ensemble de ses demandes,
Statuant sur la demande reconventionnelle de la SMABTP y faisant droit,
-condamner la SNC Drôme 2015 à rembourser à la SMABTP la somme de 12.848,24 euros, et ce avec intérêts au taux légal capitalisés en ce qu'ils seront échus depuis plus d'une année, à compter du 25 septembre 2019,
-condamner la SNC Drôme 2015 à verser à la SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SNC Drôme 2015 aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dejan Mihajlovic, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SMABTP énonce que contrairement à l'opinion des premiers juges, la police d'assurance n'est pas ambiguë au regard de la notion d'habitation, que le questionnaire préalable à la souscription du contrat mentionne en surface développée, habitation: 1.200 m² , alors qu'il était précisé la nature des surfaces à déclarer.
Elle fait valoir que selon le rapport [B], la maison du gardien (174,17 m²), la Garenne (264,40 m²), la Longère (544,08 m²), la dépendance 1 (1.324,36 m²), la dépendance 2 (215,28 m²) , étaient parfaitement habitables, seule la maison de St Uze ne l'étant pas .
Elle souligne que la différence de superficie a une réelle incidence sur l'appréciation du risque.
Dans ses conclusions notifiées le 8 mars 2022, la SNC Drôme 2015 demande à la cour de :
Vu l'article 113-9 du code des assurances,
Vu les motifs susmentionnés,
Vu les pièces,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 27 avril 2021 en ce qu'il a :
-déclaré irrecevables les conclusions de la SNC Drôme 2015,
-dit que l'assurance souscrite par la SNC Drôme 2015 auprès de la SMABTP ne concerne que le corps de bâtiment constitué par le château et le bâtiment contigu accueillant la chaufferie et le silo de bois déchiqueté,
-dit que la surface développée de cet ensemble déclarée dans la police d'assurance est de 1.200 m²,
-dit que la surface développée réelle de cet ensemble est de 1.974,52 m²,
-dit la SMABTP bien fondée à invoquer les dispositions de l'article L113-9 du code des assurances,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 septembre 2021 à 9 heures
-enjoint à la SMABTP de produire avant le 18 juin 2021 un décompte faisant application de la règle proportionnelle,
-en tant que de besoin, invité les parties à déposer toutes nouvelles écritures avant le 31 août 2021,
-sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties,
-réservé les dépens.
Statuant de nouveau :
-écarter l'application du principe de proportionnalité par la société SMABTP ;
-condamner la société SMABTP à verser à la société SNC Drôme 2015 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SNC Drôme 2015 énonce que l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration, faite de bonne foi par l'assuré, doit avoir une incidence quant à l'opinion que se fait l'assureur du risque, qu'en l'espèce, le sinistre est survenu dans le local chaufferie, de sorte que la déclaration erronée de la société SNC Drôme 2015 n'a eu aucune incidence sur l'évaluation du risque, que le local chaufferie dépend en effet directement du château dont la surface estimée par l'expert est de 1.974,52 m².
Elle déclare que la société SMABTP avait connaissance du risque à assurer et ce d'autant plus qu'elle savait parfaitement que le bien était un château.
Elle réfute en conséquence l'application du principe de proportionnalité et allègue que la société SMABTP n'a jamais indiqué à la société SNC Drôme 2015 la base de calcul sur laquelle elle s'est fondée pour solliciter le remboursement de la somme de 12.848,24 euros par courrier en date du 1er octobre 2019.
La clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l'application de la règle proportionnelle
Le contrat, souscrit le 23 décembre 2016 et à effet le 1er janvier 2017, précisait s'agissant de la surface à déclarer : 'il s'agit de la surface en m2 de plancher développée. Elle est déterminée en se fondant sur le nu extérieur des murs de façades (murs inclus) tels que ceux-ci figurent sur les plans de niveaux en additionnant l'ensemble des superficies des bâtiments et dépendances, niveau par niveau (ou étage par étage). La surface des caves, sous-sol, rez-de-chaussée, combles accessibles, greniers, mezzanines, utilisés ou non, et loggias est retenue. Par contre, les terrasses, balcons et autres saillies de construction ne sont pas pris en compte'.
Il ne ressort pas de ce paragraphe que la SNC avait l'obligation de déclarer la totalité des biens sur ce site, quand bien même elle prenait le risque de se voir opposer un refus total de garantie pour certains des bâtiments.
Dans ses conclusions, la SNC Drôme 2015 allègue n'avoir voulu assurer que le château, toutefois, dans son courriel le 7 octobre 2019, elle indiquait n'avoir voulu assurer que les surfaces habitables de la propriété, à savoir :
-le château, pour une surface de 1000 m2,
-la maison de gardien, pour une surface de 80m2,
-le pool-house cuisine d'été, pour une surface de 40 m2.
Or, même si l'on ne retient que ces parties du château à l'exclusion des autres dépendances, force est de constater que leur surface diffère de manière conséquente de celle calculée par l'expert amiable, en fonction de ce que prévoyait la clause du contrat d'assurance, à savoir :
-le château :
-château stricto sensu: 1862,54 m2
-chaufferie : 97,14 m2
-annexe :14,84 m2
Soit un total de 1974 m2
-la maison du gardien:
-habitation : 113,45 m2
-appentis : 16, 56 m2
-sous-sol : 44, 16m2
Soit un total de 174,7 m2
-le pool-house et la cuisine d'été : 82,80 m2.
En conséquence, la surface que la SNC Drôme 2015 aurait dû déclarer, si l'on s'en tient aux parties habitables au vu de ses seules déclarations, était de 2231,5 m2.
La circonstance que les murs d'un château sont très épais et que ledit château comporte un sous-sol et des combles ne saurait en aucun cas être retenue puisque la clause du contrat précise expressément et très clairement que doivent être pris en compte les murs, sous-sols et combles.
La SNC Drôme 2015 a par ailleurs indiqué, dans ce courriel qu'elle a envoyé à son assureur, se fonder sur le rapport d'expertise immobilière effectué par un Cabinet [I], toutefois, elle n'a pas communiqué ce dernier en cause d'appel, le premier juge ayant pourtant déjà relevé l'absence dudit rapport, ce qui ne permet pas de vérifier les superficies effectivement calculées par ce dernier mais également les modalités de calcul, avec la prise en compte ou non de certaines surfaces.
Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, cette différence de surface est de nature à modifier l'appréciation par l'assureur du risque couvert, la seule prise en compte de celle du château étant déjà supérieure à ce qui avait été déclaré.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit y avoir lieu à l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L.113-9 du code des assurances.
En revanche, le jugement sera infirmé s'agissant de la surface développée réelle, qui doit être fixée à 2231,5m2.
C'est à juste titre que le premier juge a enjoint à la SMABTP un décompte faisant application de la règle proportionnelle et en conséquence a sursis à statuer sur les autres demandes.
La SNC Drôme 2015 qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit la surface développée réelle de l'ensemble était de 1974, 52m2 ;
Et statuant de nouveau ;
Dit que la surface développée réelle de l'ensemble doit être fixée à 2231, 5m2;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SNC Drôme 2015 à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne la SNC Drôme 2015 aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE