Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/04389
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04389
Date de décision :
27 décembre 2024
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N° RG 24/04389 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J224
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 16 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [W]
né le 22 Octobre 2005 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 22 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [H] [W] ayant pris effet le 22 décembre 2024 à 21h00 ;
Vu la requête de Monsieur [H] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU FINISTERE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [H] [W] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Décembre 2024 à 16h33 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 26 décembre 2024 à 21h00 jusqu'au 21 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 décembre 2024 à 17h29 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 6],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU FINISTERE,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [J] [D], interprète en langue arabe,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [J] [D], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU FINISTERE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [W] , de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 16 mars 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 22 décembre 2024, à la suite de sa garde à vue.
Par décision du 25 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure à l'encontre de M. [H] [W] régulière et a prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours, décision dont l'intéressé a interjeté appel.
M. [H] [W] conteste cette décision, soulignant qu'il a une compagne française avec laquelle il réside à [Localité 3] chez le demi-frère de cette dernière et qui attend un enfant de lui.
Son conseil indique qu'elle maintient tous les moyens soulevés dans la déclaration d'appel, à savoir :
-l'irrégularité de la procédure, en raison de l'absence de signature par l'interprète du procès-verbal de notification des droits, de l'absence de signature par le policier des procès verbaux de fin de garde à vue et de l'avis au Procureur de la République;
-la violation de l'article 8 de la CEDH puisqu'il a une compagne française qui attend un enfant de lui.
- l'absence de perspectives d'éloignement car l'intéressé n'a pas de passeport et que l'Algérie délivre très peu de laissez-passer consulaires.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- sur le défaut de signature par l'interprète du procès verbal de notification des droits
Le procès verbal de notification des droits n'est pas signé par l'interprète. Toutefois, ce procès verbal, qui est signé par l'officier de police judiciaire et M. [H] [W] mentionne que la notification des droits s'est faite 'par le truchement de Madame [P] [K], langue arabe, qui assure la traduction' puis'lui notifions, en langue arabe, qu'il comprend'. De plus, M. [H] [W] a exercé certains de ses droits puisqu'il a sollicité un avocat et un examen médical, ce qui suppose qu'il a compris les droits qui lui ont été notifiés.
Dès lors cette absence de signature ne faisant pas grief à l'intéressé, ce moyen doit être écarté.
- sur le défaut de signature par le policier du procès verbal d'avis à parquet et du procès verbal et le procès verbal de fin de garde à vue
Il est constant que la signature du policier ne figure ni sur le procès-verbal de fin de garde à vue ni sur le procès-verbal d'avis de fin de garde à vue et de placement en rétention administrative au parquet. Toutefois, sur l'un et l'autre de ces procès verbaux, le tampon police nationale est bien apposé au niveau de la signature. De plus, le nom de l'agent '[U] [X]' est mentionné. Enfin, il n'est nullement établi, ni même allégué, que ces diligences n'auraient pas été réalisées, alors qu'une demi heure plus tard, ce même agent a établi un procès verbal d'avis à parquet de transfert de l'intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 6].
Cette absence de signature ne faisant pas grief à l'intéressé, ce moyen doit également être rejeté.
- sur la violation de la l'article 8 de la CEDH
M. [H] [W] soutient qu'il vit avec sa compagne et qu'ils attendent un enfant.
Toutefois, force est de relever que lors de son audition en garde à vue le 20 décembre 2024, il a indiqué qu'il était hébergé chez des membres de sa famille, et plus précisément chez son oncle [P] [W], aux [Localité 5]. A aucun moment, il n'a fait état lors de cette audition d'une quelconque compagne et d'un hébergement à [Localité 3].
Si lors de son audition par le premier juge, il a fait état d'une vie commune avec sa compagne à [Localité 3] depuis 4 ans, il n'a nullement été en mesure d'en justifier. Il a mentionné que son adresse à [Localité 3] était au [Adresse 1]. Toutefois, devant la Cour, il produit une attestation d'hébergement, au nom de [B] [F] qu'il affirme être le demi-frère de sa compagne qui les hebergerait, le justificatif produit, qui est pourtant très récent puisque datant du 13 décembre 2024, mentionne une adresse [Adresse 2] à [Localité 7].
Dès lors, l'existence d'une vie de famille stable et durable avec sa compagne n'est nullement établie.
En tout état de cause, comme rappelé très exactement par le premier juge, la mesure de rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, puisque des appels et des visites sont autorisées au centre et que l'intéressé peut ainsi maintenir le lien avec sa compagne. En réalité, le moyen soulevé revient à critiquer l'obligation de quitter le territoire français, ce pour quoi la présente juridiction n'est pas compétente, ce contentieux relevant de la juridiction administrative.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
- sur l'absence de perspective d'éloignement
En l'espèce, la Préfecture du Finistère a, dès le 23 décembre 2024, sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
A ce jour, les autorités consulaires algériennes n'ont pas encore répondu à cette sollicitation, étant rappelé que l'administration française, qui n'est pas tenue d'adresser des relances auprès du consulat, ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Cette saisine des autorités consulaires, bien qu'effectuée dès les premiers jours du placement en rétention de M. [H] [W], demeure très récente de sorte que le défaut de réponse, à ce stade, des autorités consulaires algériennes ne signifie nullement une absence de perspectives d'éloignement, ce d'autant que contrairement à ce que soutient le conseil de l'intéressé, les autorités consulaires algériennes délivrent des laissez-passer.
Par conséquence, il convient de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Décembre 2024 à 13 h 30
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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