Cour de cassation, 23 janvier 1990. 87-44.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.400
Date de décision :
23 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EDIPUB, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Monsieur Roland X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Y..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la société Edition et publicité (Edipub), qui a employé M. X... en qualité de claviste en composition de juin 1982 à septembre 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une certaine somme à titre de prime annuelle et et une autre somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le premier moyen, que, bien que la société Edipub ne relève pas, par son code APE, de la convention collective nationale des imprimeries de labeur qui prévoit le versement d'une prime annuelle, la cour d'appel a retenu à tort que les rapports des parties étaient régis par cette convention ; alors, selon le second moyen, que la demande de prime annuelle formée par le salarié à hauteur de 6 596 francs constituait une demande nouvelle en cause d'appel et était donc irrecevable ; et alors, selon le troisième moyen, que M. X... s'est abstenu de présenter à la cour d'appel trois lettres manuscrites dans lesquelles il reconnaissait n'avoir pas effectué certaines heures de travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que la société Edipub était une société d'édition et de publicité de journaux périodiques, a exactement décidé que les rapports des parties étaient régis par la convention collective nationale des imprimeries de labeur, des arts graphiques et des industries connexes ; Attendu, d'autre part, que la demande de prime annuelle, à supposer qu'elle eût été nouvelle, était recevable en cause d'appel ; Attendu, enfin, que toute partie à un procès est libre de choisir
les pièces qu'elle entend produire devant le juge au soutien de ses prétentions ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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