Cour de cassation, 18 juin 1991. 88-41.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.983
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nils B..., demeurant ... (4ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de l'association Le Conseil international de la musique (CIM), dont le siège est ... (7ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de M. B..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de l'association Le Conseil international de la musique, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1988) que M. B... a été engagé par l'association Le Conseil international de la musique (CIM) en qualité de secrétaire administratif pour la période du 1er février 1982 au 31 décembre 1984 ; que ce contrat ayant été reconduit le 1er juin 1984 pour une période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, il a été licencié le 17 février 1986 pour faute grave ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et subsidiairement pour rupture abusive d'un contrat à durée indéterminée, alors, selon le premier moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le contrat initial d'engagement de trois ans avait été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans, étant précisé qu'"au cours de la période déterminée... l'engagement peut être résilié par l'une ou l'autre partie à ces conventions sur avis de six mois" ; qu'en se bornant, pour refuser d'accorder à M. B... des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat, à énoncer qu'il ne pouvait s'agir d'un contrat à durée déterminée, car le contrat ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et comportait une clause permettant la résiliation moyennant préavis, la cour d'appel qui devait rechercher les conséquences à tirer de l'indication par les parties du renouvellement du contrat pour une durée de trois ans, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code
civil ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. B... faisait valoir que la décision prise par M. Z... de le licencier était la conséquence d'un différend qui avait eu lieu le 4 février 1986, au lendemain de l'arrivée de M. Z..., qui avait pris ses fonctions à Paris le 3 février 1986, qu'en effet M. B... n'avait pas accepté de prendre l'initiative de faire établir au bénéfice de M. Z... une carte de crédit à la Chase Manhattan Bank sur le compte du CIM, en faisant valoir
qu'aucun des présidents qui avaient précédé M. Z... n'avait bénéficié de cet avantage et qu'il lui laissait le soin d'en faire directement la demande auprès du trésorier du CIM ; que M. B... soutenait que ce fait était à l'origine de la décision de se séparer d'un administrateur trop respectueux des principes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui avait écarté comme non établis les faits reprochés à M. B... pour justifier son licenciement pour faute grave, ne pouvait décider que le licenciement était justifié par la perte de confiance dans le salarié, en se bornant à se référer à d'autres éléments versés aux débats sans procéder à leur analyse critique et sans rechercher si les reproches allégués à l'encontre M. B... étaient réels et sérieux, dès lors surtout que les éléments résultant de la lettre de M. X... portaient sur une période antérieure à l'engagement de M. B... ou au renouvellement de son contrat, que l'incident relatif à l'absence de réponse aux lettres de la présidente de la commission nationale de la Costa Rica n'était assortie d'aucune précision de date et que la lettre de M. Y... du 3 mars 1986 était postérieure au licenciement de M. B... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le contrat tel que renouvelé le 1er juin 1984 comportait une clause permettant sa résiliation unilatérale avant le terme fixé, ce dont il résultait que celui-ci était incertain, la cour d'appel en a à bon droit déduit que ce contrat était à durée indéterminée ; Attendu, en second lieu, que les juges du font ont retenu, répondant ainsi en les écartant aux conclusions invoquées, que l'intéressé avait transmis à l'UNESCO un rapport financier non communiqué au préalable au trésorier du CIM et contenant des erreurs, et procédé à une augmentation de salaire du personnel malgré une décision du comité exécutif du CIM et sans en référer à ce dernier ; qu'en l'état de ces seules constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que
le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les deux moyens, le second en ses deux branches, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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