Cour de cassation, 20 février 1997. 96-83.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.183
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Claude,
- X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1996, qui a condamné le premier, pour faux, usage de faux, et recel d'abus de biens sociaux, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et 3 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, le second, pour abus de biens sociaux, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Marc X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Claude Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 19 de la loi d'amnistie du 15 janvier 1990, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'application de la loi d'amnistie du 15 janvier 1990 ;
"aux motifs que Claude Y... demande à la Cour de constater l'amnistie des infractions de faux, usage de faux et recel d'abus de biens sociaux qui lui sont reprochées et de déclarer l'action publique éteinte; qu'au cours de l'information, Claude Y... a précisé que, lorsqu'il avait été contacté par René Z... au sujet de la Légion d'honneur, il avait rappelé à son interlocuteur que l'UCL lui devait encore 100 000 francs et la TVA constituant le solde de la précédente facture qu'il avait en vain réclamée à de multiples reprises, ajoutant que ses interventions en matière d'attribution de décorations étaient toutes gratuites, mais qu'il profitait néanmoins de cette occasion pour réclamer aux gens qui lui devaient de l'argent le paiement dû; qu'il a confirmé devant les premiers juges que la facture à en-tête de la société Cortec du 29 mars 1989 était fausse et que la somme de 100 000 francs réglée par l'UCL correspondait bien à un solde d'honoraires pour les "conseils" délivrés verbalement à l'UCL au sujet de l'opération de Luxeuil; que, dans ces conditions, il ne résulte d'aucun élément du dossier que les infractions commises par Claude Y... soient en relation avec le financement direct ou indirect de compagnes électorales; que l'amnistie n'est donc pas applicable aux infractions commises par Claude Y..., ces délits étant sans relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques;
que le moyen soulevé sera donc rejeté ;
"alors que les déclarations de Claude Y... rapportées par l'arrêt attaqué, selon lesquelles la facture litigieuse de 1989 concernait le solde d'une facture antérieure non intégralement réglée, n'étaient pas exclusives d'une affectation des sommes payées par l'UCL sur le fondement de cette facture à des activités en relation avec le financement d'une activité politique, telle que définie par la loi d'amnistie du 15 janvier 1990; qu'il appartenait donc à la Cour de rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée par les conclusions du demandeur, si, au delà des déclarations de Claude Y... relatives à l'objet de la facture du 29 mars 1989, les fonds recueillis par la société Cortec au moyen de cette facture, dont la Cour avait relevé le caractère fictif, n'avaient pas servi, au moins pour partie, à financer des activités de nature politique relevant de la loi d'amnistie, étant souligné que lorsqu'au cours de la confrontation du 5 juillet 1993, la destination de ces fonds, relevée dans les documents saisis au siège de Cortec avait été présentée au demandeur, il avait indiqué qu'il s'agissait de dépenses liées à l'activité normale d'un homme politique; qu'en ne se livrant pas à la recherche qui lui incombait sur ce point, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et d'insuffisance de motifs, la privant de base légale" ;
Attendu que, pour écarter l'application de la loi d'amnistie du 15 janvier 1990 aux faits reprochés à Claude Y..., la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il incombe à celui qui invoque le bénéfice d'une amnistie de démontrer que les conditions en sont réunies, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, des articles 460 de l'ancien Code pénal abrogé et 321-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Claude Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 15 octobre 1992, Claude Y... avait déclaré connaître René Z... et qu'à la suite d'un accord verbal entre les deux hommes, Claude Y... avait accepté de jouer le rôle de conseil moyennant une rémunération par l'UCL de 500 000 francs, un premier versement de 400 000 francs ayant été effectué en 1987 après que le dossier de l'hypermarché de Luxeuil eut été mené à son terme; que Claude Y... indiquait que le règlement du solde de 100 000 francs, réalisé en 1989, avait été rattaché par l'UCL à une opération concernant l'hypermarché de Verdun dont il ne connaissait rien, sa société n'y ayant en aucun cas participé; qu'il y a lieu de préciser qu'au cours de la perquisition effectuée dans les locaux de la société Cortec à Lille, étaient saisis et placés sous scellés n° 1 divers documents tendant à conforter les allégations de Claude Y..., notamment diverses notes personnelles de l'intéressé relatives à l'accord verbal dont s'agit et au paiement y afférent (une facture "Luxeuil" 430 000 francs - 1987, une facture "Verdun" 100 000 francs en 1989 - feuillets n° 2 et 3), ainsi que plusieurs feuilles à en-tête de la présidence de la Caisse Nationale de l'Industrie, relatives aux démarches à entreprendre pour l'implantation d'un hypermarché et destinées à René Z...; que l'examen des documents comptables de la société Cortec relevait, au grand livre de l'exercice 1987, la passation d'une écriture "Copp 400 000" tendant à accréditer la thèse de Claude Y...; qu'en revanche, au journal de l'exercice 1989, à la rubrique "comptes de tiers" apparaissait la mention d'opérations intéressant l'UCL ("Union COPP 118 600 francs" Union COPP 24/5 - 100 000 francs"), alors qu'aucune facture correspondante ne pouvait être produite, éléments de nature à établir la réalité du délit de fausses factures; que, de son côté, Marc X... contestait les faits d'abus de biens sociaux qui lui étaient reprochés, affirmant dans un premier temps tout ignorer du chèque de 100 000 francs émis le 10 mai 1989, puis admettant ensuite qu'on lui avait bien présenté la facture litigieuse de la société Cortec, adressée à René Z... et sur laquelle il avait apposé la mention manuscrite "accord à payer par la société Rotonde" suivie de sa signature et dont il se demandait pourquoi UCL l'avait réglée, alors que cette facture, concernant l'hypermarché de Verdun, aurait dû être prise en charge par la SCI La Rotonde, étant toutefois précisé qu'UCL avait débité le compte de la SCI La Rotonde le jour même de l'émission du chèque en cause et pour le même montant; que s'il contestait avoir eu connaissance d'une convention verbale entre UCL et Cortec portant sur une somme de 500 000 francs, Marc
X... admettait toutefois que l'écriture comptable de 1987 intéressant UCL pour 400 000 francs correspondait bien à l'opération de Luxeuil; qu'au cours d'une confrontation devant le magistrat instructeur, les mis en examen maintenaient leurs déclarations contradictoires, en particulier quant à la convention liant l'UCL et Cortec (D 60); que, toutefois, Claude Y... précisait que, lorsqu'il avait été contacté par Relé Z... au sujet de la Légion d'honneur, il avait rappelé à son interlocuteur que l'UCL lui devait encore 100 000 francs et la TVA, constituant le solde de la précédente facture qu'il avait en vain réclamée à de multiples reprises, ajoutant que ses interventions, en matière d'attribution de décorations, étaient toujours gratuites, mais qu'il profitait néanmoins de cette occasion pour réclamer, aux gens qui lui devaient de l'argent, le paiement dû ;
que René Z... confirmait, tout en restant très vague, qu'il existait effectivement un problème de facturation avec Cortec au sujet de l'opération de Luxeuil; qu'à l'audience correctionnelle, Claude Y... a confirmé que la facture à en-tête de Cortec en date du 29 mars 1989 était fausse et que la somme de 100 000 francs réglée par l'UCL correspondait bien à un solde "d'honoraires" pour les conseils délivrés verbalement à l'UCL au sujet de l'opération de Luxeuil; que Marc X... maintenait ses dernières déclarations, puis précisait que, selon lui, la facture Cortec dont il avait autorisé le paiement concernait le règlement d'un audit et, enfin, déclarait avoir signé la facture en cause pour obtenir en cause pour obtenir le permis de construire de l'hypermarché de Verdun; que le délit d'abus de biens sociaux reproché à Marc X... est parfaitement établi et résulte notamment, outre les déclarations de l'intéressé à l'audience, de l'ordre de payer la facture du 29 mars 1989 donné par l'intéressé, qui ne peut se réfugier derrière l'importance de ses fonctions de l'époque et le nombre important de documents soumis à sa signature pour prétendre avoir ignoré que cette facture ne correspondait pas réellement à son objet, c'est-à-dire l'opération de Verdun; qu'il y a d'ailleurs lieu de rappeler qu'en 1989, UCL connaissait des difficultés financières importantes qui allaient aboutir rapidement, en 1991, à une deuxième procédure de redressement judiciaire et qu'il appartenait à son président-directeur général, avant d'engager une somme importante, d'en vérifier l'affectation; qu'en outre, il n'apparaît pas que René Z... ait agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, contrairement à Marc X... qui lui justifiait d'intérêts, tant à Verdun qu'à Luxeuil; que Claude Y..., dont la facture, ne correspondant pas à son objet de 100 000 francs, s'analysait en un abus de biens sociaux dans la mesure où elle correspondait, selon lui, à un solde d'une facture afférente à une autre affaire, dite de Luxeuil - bien antérieure et au sujet de laquelle les parties étaient en pourparlers - et avait été établie, selon lui, sur les prescriptions de l'UCL ;
"et, aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement apprécié les faits de faux en écritures de commerce, d'usage de faux et de recel d'abus de biens sociaux reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur le principe de la culpabilité en ce qui concerne ces faits ;
1°) "alors que le délit de recel exige, outre la constatation d'une infraction préalable caractérisée en tous ses éléments, la connaissance certaine par le receleur de l'origine frauduleuse des biens; que, d'une part, les premiers juges ne pouvaient déclarer le demandeur coupable du recel d'abus de bien sociaux reproché à Marc X..., qu'après avoir caractérisé sans insuffisance tous les éléments constitutifs de ce délit, lequel n'est punissable que si est constaté, non seulement l'usage, de mauvaise foi et contraire à l'intérêt de l'entreprise et au crédit de l'entreprise, mais également la recherche par le dirigeant social d'un intérêt personnel, direct ou indirect; qu'en l'espèce, le jugement dont la Cour a adopté les motifs, qui, tout en relevant que le règlement par Marc X... de la facture arguée de faux avait été fait au profit de la société Cortec, prétend caractériser le but personnel poursuivi par Marc X... en observant qu'il justifiait d'un intérêt à Verdun et à Luxeuil - ce qui était indéniable en sa qualité de dirigeant de l'UCL, puisqu'il s'agissait d'y implanter des supermarchés à l'enseigne de l'UCL - sans s'expliquer davantage sur le lien existant entre ces deux affaires relevant de la gestion de l'UCL et la société Cortec, bénéficiaire du paiement de la facture, dans laquelle il n'est pas constaté que Marc X... ait eu des intérêts directs ou indirects, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel spécial constitutif du délit initial d'abus de biens sociaux, de sorte que l'infraction de recel reprochée au demandeur, conséquence d'une infraction non caractérisée, ne saurait l'être davantage ;
2°) "que, d'autre part, en tout état de cause, si la déclaration, relevée dans le jugement, par Claude Y... que le libellé de la facture ne correspondait pas à son objet mais au solde d'une facture antérieure dont les juges ne constatent pas qu'elle ait masqué des prestations inexistantes, était de nature à caractériser une infraction de faux, elle était insuffisante à établir que le règlement de cette facture, nonobstant son libellé inexact, ait été dépourvu de contrepartie, et, partant, ne pouvait suffire à établir la connaissance certaine par le demandeur du caractère frauduleux, en regard du délit principal d'abus de biens sociaux, du règlement de cette facture ;
3°) "que la Cour, qui, pour adopter les motifs des premiers juges, s'est contentée de souligner qu'ils avaient exactement apprécié les faits et leur avaient donné leur juste qualification pénale, a entaché sa décision d'un défaut de motifs concernant les éléments constitutifs de l'infraction de recel reprochée au demandeur, la privant de base légale" ;
Attendu que Claude Y... est sans intérêt à discuter la déclaration de culpabilité du chef de recel d'abus de biens sociaux, dès lors qu'en tout état de cause la peine et les réparations civiles sont justifiées du chef des délits de faux et d'usage de faux non remis en cause par le moyen ;
D'où il suit que ce dernier ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué qui a, par des motifs propres à justifier cette mesure, prononcé à l'encontre du prévenu la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, a, sans justifier le prononcé de cette mesure complémentaire, par aucun motif en outre, prononcé à son encontre l'interdiction des droits civils et de famille, le privant ainsi de la possibilité de continuer à jouer son rôle de père à l'égard de son enfant mineur" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des peines devant sanctionner, dans les limites fixées par la loi, les infractions retenues, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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