Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-15.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.546
Date de décision :
7 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° V 18-15.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société les grandes garrigues, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Kapella, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. P..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société les grandes garrigues ;
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... ; le condamne à payer à la SCEA les grandes garrigues la somme de 2500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le 7 mars 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. P...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité du compromis de vente du 2 mai 2013 prorogé par avenant du 6 août 2013 et d'avoir statué en conséquence sur l'application de la clause pénale prévue dans ce compromis,
Aux motifs que M. P... soulevait que le vendeur n'avait pas respecté le formalisme prévu par le compromis, qui n'était pas une promesse de vente, selon lequel la date non extinctive d'expiration du délai de réitération aurait constitué le point de départ de la période au cours de laquelle une partie aurait pu obliger l'autre à s'exécuter, tandis que la caducité n'avait pas été prévue par le compromis ; que la société Les grandes garrigues avait fait valoir que la caducité du compromis avait été prévue par les parties pour non dépôt de la demande de permis de construire avant la date prorogée au 15 septembre 2013 et à défaut de réitération à la date prévue provenant de la défaillance de l'acquéreur ; que le compromis du 2 mai 2013 prévoyait en effet que pour se prévaloir de la condition suspensive relative à l'obtention d'une déclaration préalable pour une division en deux parties et un permis d'aménager en cinq lots pour la seconde partie, le tout purgé de tout recours, avant le 31 décembre 2013, l'acquéreur devrait justifier auprès du vendeur du dépôt de ses demandes au plus tard le 15 juin 2013 ; que par avenant du 6 août 2013, les parties avaient prorogé cette date au 15 septembre 2013 ; qu'il était constant qu'à cette date, M. P... n'avait pu justifier du dépôt de ses demandes, lequel était intervenu le 6 août 2014 seulement ; que par suite et au vu du courrier du 15 janvier 2015 adressé à l'acquéreur par le conseil de la venderesse visant les 3 dates prorogées par les parties au 15 septembre 2013 pour le dépôt de permis, 30 mars 2014 pour l'obtention du permis de construire et 30 juin 2014 pour la réitération par acte authentique, la société Les grandes garrigues était bien fondée à se prévaloir de la caducité du compromis ; que la renonciation aux conditions suspensives exprimée par M. P... par lettre du 27 mai 2017 ne lui permettait pas de s'affranchir de la caducité antérieurement acquise le 21 janvier 2015, date de la remise à destinataire de la lettre précitée du 15 janvier 2015,
Alors que ne peuvent se prévaloir de la défaillance d'une condition suspensive que les parties dans l'intérêt desquelles cette condition a été stipulée ; que ne peut, en revanche, renoncer unilatéralement au bénéfice d'une telle condition que la partie dans l'intérêt exclusif de laquelle cette condition a été stipulée ; qu'en conséquence, dès lors qu'est reconnue à une partie la faculté de renoncer unilatéralement au bénéfice d'une condition suspensive, son cocontractant ne peut se prévaloir de la défaillance de cette condition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. P... avait la faculté de renoncer unilatéralement à la condition suspensive prévue au compromis de vente, mais que cette faculté avait été mise en oeuvre tardivement ; que cette condition était dès lors nécessairement consentie dans son intérêt exclusif, de sorte qu'il était le seul à pouvoir se prévaloir de sa défaillance ; qu'en prononçant pourtant la caducité du compromis litigieux en faisant droit aux demandes de la société Les grandes garrigues, qui ne pouvait invoquer la défaillance de la condition suspensive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations et a violé l'article 1176 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
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