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Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-84.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.459

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, contre un arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1987, qui, pour vol aggravé commis en état de récidive légale, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 57, 370 et 382 alinéas 1 et 2 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a porté à quatre ans le quantum de la peine d'emprisonnement infligée au prévenu ; "aux motifs que X... Fabrice a déjà été condamné par arrêt contradictoire de la cour d'assises des Ardennes à quatre ans d'emprisonnement pour viol commis le 11 novembre 1982 ; qu'il se trouve en état de récidive légale par application de l'article 57 du Code pénal ; que compte-tenu de cette donnée parmi d'autres et nonobstant des circonstances atténuantes existant en sa faveur, il convient de lui appliquer plus rigoureusement la loi que ne l'ont fait les premiers juges ; "alors qu'il n'y a lieu à l'aggravation des peines prévues à l'article 57 du Code pénal en cas de récidive que lorsque la condamnation antérieure était devenue définitive au moment où les nouveaux faits ont été commis ; qu'en se bornant à constater que Fabrice X... avait été condamné par arrêt contradictoire de la cour d'assises des Ardennes à quatre ans d'emprisonnement pour viol commis le 11 novembre 1982, sans relever que la condamnation prononcée par la cour d'assises était devenue définitive avant la perpétration des faits objet de la nouvelle poursuite, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Reims motive insuffisamment sa décision et ne permet pas à la chambre criminelle d'exercer son contrôle au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que pour retenir à l'encontre de X... l'état de récidive légale qui n'était pas inclus dans la prévention, et après avoir constaté qu'il "a déjà été condamné par arrêt contradictoire de la cour d'assises des Ardennes à quatre ans d'emprisonnement pour viol commis le 11 novembre 1982", l'arrêt attaqué énonce que "cependant la récidive n'a pas été visée à la citation, mais que celle-ci a été relevée par la Cour et que le ministère public et l'inculpé ont été invités respectivement à requerir et à s'expliquer de ce chef" ; Qu'en cet état, et alors que le caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de récidive n'a pas été contesté devant les juges du fond, le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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