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Cour de cassation, 06 avril 1993. 91-12.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.789

Date de décision :

6 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Adequat SA, ledit syndic demeurant à Lyon (2e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la Société des forges stéphanoises, dite "SAM", dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. De Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société des forges stéphanoises, les conclusions de M. De Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 1991), que le 21 février 1985, la Société de forges stéphanoises a conclu avec la société Adequat un contrat de distribution en confiant à cette dernière la représentation exclusive pour des produits d'outillage auprès des points de vente de grande distribution sur le territoire métropolitain ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Adequat, son syndic a assigné la Société des forges stéphanoises en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le non-respect des obligations contractuelles ; que la Société des forges stéphanoises a demandé reconventionnellement le remboursement de la somme de quatre cent trente mille francs et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait d'une lettre du représentantrassot du 24 août 1985, versée aux débats et visée par la société Adequat dans ses conclusions d'appel, que la société des Forges Stéphanoises démarchait directement les établissements "Le Bricoleur" à Thonon, grande surface spécialisée de bricolage décoration qui relevait de l'exclusivité concédée à la société Adequat ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X... ne démontrait pas "par les pièces qu'il produit" que la société des Forges Stéphanoises avait continué à entretenir des relations commerciales directes avec la clientèle des grandes surfaces de distribution, sans s'expliquer sur la lettre du représentantrassot du 24 août 1985 (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile), alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la société Adequat soutenait que la société des Forges Stéphanoises avait laissé impayées plusieurs de ses commissions, omettait de lui communiquer les factures concernant ses clients et accumulait les retards dans la livraison des commandes qu'elle prenait (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que la cour d'appel, après examen des éléments de preuve soumis à son appréciation, a retenu que M. X..., ès qualités, ne rapportait pas la preuve des fautes qu'il imputait à la Société des forges stéphanoises dans l'exécution du contrat de représentation exclusive qui liait les deux parties et a, ainsi, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., ès qualités, envers la Société des forges stéphanoises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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