Cour de cassation, 20 juillet 1993. 90-42.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.581
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle de l'auto et de l'industrie (SNAI), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. X... Tranchant, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SNAI, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mars 1980) M. Z..., au service de la Société nouvelle pour l'automobile et l'industrie (SNAI), a été licencié par lettre du 15 décembre 1988, la société lui reprochant une baisse du chiffre d'affaires, la démission de 3 autres salariés et un comportement critiquable vis-à-vis de la clientèle et des subordonnés ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des termes clairs et précis de l'audition de M. Y... que celui-ci a affirmé qu'il a donné sa démission, et "qu'il a changé d'idée parce qu'il y a des évènements qui se sont passés, notamment le départ de M. Z...", et que "sa lettre de démission a été faite sans aucune contrainte" ; qu'il a déclaré par ailleurs qu'il avait reçu de M. Z... une lettre qui lui "laissait une deuxième chance de réintégrer en raison de mon handicap ce qui m'a beaucoup peiné" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en affirmant qu'il résulterait de cette audition que M. Y... n'aurait pas démissionné et que M. Z... ne cherchait pas à l'humilier, la cour d'appel a dénaturé ce témoignage clair et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la preuve de la faute grave peut se faire par tous moyens, et qu'elle peut résulter d'attestations rédigées après le début de la procédure de licenciement, en vue de leur production en justice ; qu'en refusant de prendre en considération de telles attestations au prétexte de la date de leur rédaction, sans préciser si elle statuait en fait ou en droit, et si elle appréciait ainsi leur force probante, ou les déclarait à tort tardives, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure
d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, 9 et 200 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits constatés par les juges du fond et les éléments de preuve dont ils ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNAI, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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