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Cour de cassation, 04 janvier 1991. 89-19.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.214

Date de décision :

4 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lucien Berard, société à responsabilité limitée au capital de 50 000 francs, dont le siège est ..., agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de Mme Anne Y..., veuve de M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Bérard, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement par motifs propres et adoptés, que la lettre du 22 mai 1987 ne constituait qu'un accord de principe incomplet, certains éléments essentiels de la vente n'ayant pas été réglés, et en en déduisant qu'en l'absence d'accord des parties sur la chose et sur le prix, la vente n'était pas devenue parfaite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lucien Berard, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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