Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
(n°639, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00639 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ47
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge du siège) - RG n° 24/08994
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Novembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 09/10/1992 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Actuellement hospitalisé à L'EPS de [8]
comparant, assisté de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT-DENIS
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [8]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 27 octobre 2024.
Le certificat médical d'admission fait état d'un patient en rupture de traitement (injection retard arrêtée volontairement après trois mois), placé en garde à vue pour menaces de mort ; persécuté par son entourage et surtout une voisine, sans conscience de ses troubles.
Le 05 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [Y] [G] a interjeté appel le 13 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Monsieur [Y] [G] revient sur les circonstances de son admission, ne contestant pas avoir perdu son sang-froid et avoir insulté sa voisine, mais il dit aller beaucoup mieux aujourd'hui, être d'accord pour des soins et souhaiter sortir.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [Y] [G] soulève les irrégularités suivantes :
Un défaut d'information de Monsieur [Y] [G] sur les mesures prises à son égard dès lors que la décision du maire ne lui a pas été notifiée et que le cmi n'indique pas qu'il a été informé de la mesure prise
L'absence de notification de la décision de maintien du 31 octobre 2024
L'absence d'information dans les certificats médicaux de 24 et 72h
A titre subsidiaire, une expertise est sollicitée
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation, et le rejet de l'ensemble des moyens soulevés faute de grief.
Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIVATION
Sur l'information du patient des décisions prises à son égard
Selon l'article L.3216-1 du code de la santé publique « Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet »
L'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
Si le code de la santé publique ne précise pas le délai entre la date de la décision et celle de sa notification, il se déduit des textes précités que celle-ci doit intervenir le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à l'état de la santé du patient.
Il a été décidé que les irrégularités liées à une absence de notification des décisions ne fait pas grief dès lors qu'il est établi que le patient a été informé, lors de l'établissement des certificats médicaux, des mesures prises à son égard et a pu formuler ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
Il résulte des pièces de la procédure que :
La décision d'admission n'a pu être notifiée à Monsieur [Y] [G] en raison de son état de santé
Le certificat médical initial du 27 octobre 2024, pas plus que ceux établis les 28 et 30 octobre 2024, ou encore l'avis établi pour la saisine du premier juge le 04 novembre 2024 ne mentionnent que Monsieur [Y] [G] a été informé de la décision prise et mis en mesure de faire valoir ses observations
La preuve de la notification de la décision de maintien en date du 31 octobre 2024 n'a pas été communiquée malgré des demandes de la cour, laquelle n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle
Seul le certificat médical établi le 15 novembre 2024 indique que Monsieur [Y] [G] a été informé ce jour de la décision d'admission, de la décision de poursuite des soins, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours.
Suite aux demandes de la cour, un document établi le 30 octobre 2024 par la préfecture de Seine-Saint-Denis est adressé à Monsieur [Y] [G] le priant de « bien vouloir trouver, ci-joint, l'arrêté préfectoral (le) concernant dans le cadre de (sa) mesure de soins psychiatriques ». Ce document a été signé par Monsieur [Y] [G] le 18 novembre 2024. La cour observe que, d'une part, il ne peut être affirmé qu'il correspond à la notification de l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2024 alors même qu'il est établi le 30 octobre 2024 ; et d'autre part, une notification le 18 novembre d'une décision prise le 31 octobre, sans aucune justification médicale du retard, est nécessairement tardive et porte atteinte aux droits de Monsieur [Y] [G].
Ainsi, Monsieur [Y] [G] n'a été informé valablement que le 15 novembre 2024, postérieurement à la décision rendue par le premier juge, et de façon extrêmement tardive, des décisions prises et des droits étant les siens.
Ce défaut d'information répété tout au long de la procédure fait nécessairement grief à Monsieur [Y] [G], dès lors qu'il n'a pas été en mesure de connaître ses droits et donc de pouvoir utilement les exercer avant le 15 novembre 2024 pour une mesure initiée le 27 octobre 2024.
Dans ces conditions, il convient de considérer que cette irrégularité doit entraîner la levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la procédure irrégulière, Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [G],
DIT que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22/11/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment