Cour de cassation, 02 décembre 1993. 91-11.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.722
Date de décision :
2 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant à Beychevelle, Saint-André-de-Cubzac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Pradon, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1990), que, victime d'un accident du travail, le 14 septembre 1983, M. Z... a demandé à la caisse la prise en charge, au titre du risque professionnel, d'un arrêt de travail intervenu le 18 mai 1987 dont il attribuait la cause à une rechute de son accident ;
Que la caisse n'ayant accordé qu'une prise en charge au titre de l'assurance maladie, un expert technique a été désigné afin de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre l'accident de travail et l'état de l'intéressé ayant occasionné l'arrêt de travail, mission à laquelle cet expert a procédé le 30 octobre 1987 ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité d'expertise et de désignation d'un nouvel expert, alors, selon le moyen, d'une part, que le rapport de l'expert, le docteur Y..., n'assortissant d'aucune explication ou motivation ses conclusions, ledit rapport, qui ne répondait pas aux exigences du décret du 7 janvier 1959, devait être annulé et que la cour d'appel ne pouvait fonder le rejet de la demande de M. Z... sur la base dudit rapport ; et alors, d'autre part, que l'affection dont se trouvait atteint M. Z... relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu du décret du 28 juin 1979, l'expert aurait dû être choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour cette affection, et que devait être annulée l'expertise technique diligentée par M. Y..., médecin généraliste, dépourvu de la compétence réglementairement prévue ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que le rapport de l'expert, bien que succinct, ne présentait aucune ambiguïté dans la réponse apportée à la question qui lui était posée ;
Et attendu, ensuite, que l'obligation de désigner l'expert technique parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée résulte de l'article 2 du décret n° 88-421 du 20 avril 1988, lequel ne s'applique pas aux désignations qui, comme en l'espèce, sont intervenues avant son entrée en vigueur ;
D'où il suit qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé dans sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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