Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01688 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUA5 - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [H] [M]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Katia COUSIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [Z] [V]
DEFENDEUR :
M. [H] [M]
Assisté de Maître NAUDIN avocat commis d’office,
En présence de Mme [R] [B], interprète en langue arabe,
Monsieur parle bien français sans avoir recours à l’interprète _________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : il reconnaît son identité. Je me suis battu avec 3 personnes que je ne connaissais pas avant d’être placé au CRA. Je travaille pour envoyer de l’argent à ma mère.
Je veux sortir du CRA. Je travaille.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : OQTF février 2024. Coups par rapport à la bagarre et contusions également par rapport à son comportement dans les geôles. Il a même perdu connaissance.
CNI marocaine valide à ce jour. Demande de laissez-passer
L’avocat soulève les moyens suivants : demande d’asile faite en Espagne.
Prolongation de garde à vue : la seconde page n’a pas été signé par Monsieur. Doute sur les droits figurant sur cette page ont été notifié à Monsieur. Après vérification, l’avocat abandonne ce moyen.
Notification de ses droits en rétention : ne figure pas les coordonnées du consulat.
CRA de Lesquin lui notifie ses droits à nouveau avec les coordonnées du consulat mais plus de 2 heures après. Cela revient à leur priver la possibilité d’exercer ce droit.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Ma mère est très malade et je dois travailler.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Katia COUSIN Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01688 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUA5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Katia COUSIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/08/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/08/2024 reçue et enregistrée le 05/08/2024 à 15H03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [M]
né le 12 Mars 1984 à BERKANE (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN, avocat commis d’office ,
en présence de Mme [R] [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
De nationalité marocaine, M. [H] [M] a été placé le 3 août 2024 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet de l'Aisne sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 1er février 2024.
Monsieur le préfet de l'Aisne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours suivant fax reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 août 2024 à 15h03.
Le conseil de l'intéressé conteste la prolongation sollicitée en se fondant sur les motifs suivants :
- l'absence de mention des coordonnées du consulat marocain dans la notification des droits intervenue initialement et le délai écoulé entre cette notification et celle intervenue au centre de rétention administrative.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
En application des articles L.741-3 et L. 742-1 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Sur la notification des coordonnées du consulat marocain
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à l'intéressé le 3 août 2024 à 11h30. Lui ont été notifiés en même temps ses droits en rétention. Si la mention des coordonnées du consulat marocain n'apparaît pas dans la page 5/6 intitulée Vos droits en rétention (page 6 du fichier Compressed), elles apparaissent en haut de la page précédente intitulée Procès-verbal de notification, l'intéressé reconnaissant avoir pris connaissance de la décision et avoir reçu un formulaire l'informant de ses droits avec la mention immédiate des coordonnées du consulat.
S'agissant du délai entre les deux notifications, il convient de rappeler que la notification des droits en rétention doit intervenir dans un délai raisonnable à compter du placement en rétention. En l'occurrence, l'intéressé a reçu une notification en amont, puis la notification de ses droits lors de son arrivée au CRA. La notification de ses droits a ainsi été faite dans le délai raisonnable exigé par les textes.
Dès lors, il convient d'écarter le moyen.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur le préfet de l'Aisne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 05/08/2024 à 11H50.
Fait à LILLE, le 06 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01688 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUA5 -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [H] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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