Cour de cassation, 22 mars 1990. 89-83.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.310
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Aldo, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 mars 1989, qui n'a pas fait entièrement droit à ses demandes, dans la procédure suivie contre Y... Pascal pour blessures involontaires, ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 821-1 et L. 821-3 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 4 854 811, 61 francs l'indemnité réparant l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime, après déduction des créances des organismes sociaux ;
" aux motifs qu'après déduction des organismes sociaux, soit : Frais d'ordre médical 2 513, 93 francs arrérages échus de l'allocation adultes handicapés au 31 janvier 1989 59 585, 93 francs capital représentatif des arrérages de cette rente à échoir 446 613, 46 francs ;TOTAL : 508 713, 32 francs, la somme à attribuer à la partie civile de ce chef sera : 5 363 524, 93 F-508 713, 32 F = 4 854 811, 61 francs ;
" alors que l'allocation d'adulte handicapé servie par la Caisse d'allocations familiales constitue une obligation nationale destinée à garantir aux allocataires un minimum de ressources ; qu'il s'ensuit que, même lorsqu'elle est versée à la victime d'un accident cette prestation est dépourvue de caractère indemnitaire et n'a pas à être déduite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a méconnu le principe qui vient d'être rappelé " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 1er de la loi du 30 juin 1975 et L. 821-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'allocation d'adulte handicapé, prise en charge par l'Etat, constitue une obligation nationale destinée à garantir aux allocataires un minimum de ressources ; qu'il s'ensuit que, même lorsqu'elle est versée à la victime d'un accident, cette prestation, d'une durée limitée et d'un montant essentiellement variable en fonction des ressources du bénéficiaire, est dépourvue de caractère indemnitaire et ne peut être déduite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, ni donner lieu, au profit de l'organisme gestionnaire, à une action en remboursement contre l'auteur de l'accident ;
Attendu que, pour déterminer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, la cour d'appel a notamment déduit du préjudice soumis au recours des organismes sociaux les arrérages échus de l'allocation d'adulte handicapé servie à l'intéressé et le capital représentatif des arrérages à échoir de ladite allocation ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que, les juges du fond devant évaluer à la date où ils statuent, tant le préjudice résultant de l'infraction que la mesure dans laquelle ce préjudice est réparé par les prestations sociales, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions civiles de l'arrêt, à l'exclusion de celles relatives au préjudice de caractère personnel ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 mars 1989 en toutes ses dispositions, autres que celles relatives au préjudice de caractère personnel,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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