Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu que la commune d'Aubagne reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1989), qui déclare irrecevable l'action qu'elle a engagée contre les époux C..., Y..., B... et A...
X..., en fixation de la valeur de terrains soumis au droit de préemption, de retenir que l'intervention forcée de la Société provençale d'investissement neige et mer, assignée en appel par la commune d'Aubagne, n'est pas impliquée par l'évolution du litige, et que cette fin de non-recevoir a été invoquée par les époux C... et Y..., alors, selon le moyen, que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'était ni partie, ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public, même si sa mise en cause n'était pas impliquée par l'évolution du litige ; qu'il en résulte que les juges d'appel ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si la partie intéressée n'a pas invoqué la fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que Me Z..., assigné devant la cour d'appel en qualité de liquidateur de la Société provençale d'investissement neige et mer, n'a pas comparu ; qu'en déclarant la demande de la commune irrecevable, bien que la partie intéressée n'ait pas invoqué cette irrecevabilité, l'arrêt attaqué a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, en l'absence d'évolution du litige, de l'appel en intervention forcée d'une personne n'ayant été ni partie, ni représentée en première instance, peut être proposée, non seulement par l'appelé en cause, mais par toute partie qui y a intérêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment