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Section du Contentieux, 18 juillet 2023. 471952

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

471952

Date de décision :

18 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a inscrit M. A B au tableau de l'ordre des médecins. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans sa requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2023, le conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, le conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins. Copie en sera adressée à M. A B et au Conseil national de l'ordre des médecins. Fait à Paris, le 18 juillet 2023 Signé : Alban de Nervaux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1

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