Tribunal Administratif de Lille, 30 octobre 2024. 2405568
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2405568
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme A B demande au tribunal de réexaminer sa demande d'allégement d'horaire au titre de l'année scolaire 2024/2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ( recours. ".
2. Par la présente requête, Mme B sollicite le réexamen de sa demande d'allégement d'horaire au titre de l'année 2024-2025 à la suite de la décision de la rectrice de l'académie dee Lille du 30 mai 2024 lui notifiant un refus. A supposer même qu'elle puisse être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, elle se borne à soutenir que l'exercice de sa profession est rendu difficile en raison de la maladie chronique évolutive invalidante dont elle est atteinte et qu'elle est reconnue en qualité de travailleur handicapé depuis 2016, sans assortir ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a, par suite, lieu de rejeter la requête de Mme B en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 30 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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