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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-12.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.476

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société des Editions des collectionneurs de France, société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire, dont le siège est ... (7e) 2 / M. Bernard X..., domicilié chemin des Gailles à Venelles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 12 février 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Odent, avocat de la société des Editions des collectionneurs de France et de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 12 février 1993 visant ses deux précédentes ordonnances du 11 février, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X... et dans les locaux professionnels de la société Galerie Bosquet, ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité de la déclaration faite par "Me Dupoux, avocat à la Cour", cette mention ne suffisant pas à s'assurer de ce qu'il est dispensé de produire un pouvoir spécial ; Mais attendu qu'à la déclaration de pourvoi faite le 16 février 1993 par Me Dupoux, avocat à la Cour au nom de la société des Editions des collectionneurs de France et de M. X..., est annexé le pouvoir spécial daté du 15 février 1993 établi par M. X..., en son nom personnel et en qualité de gérant de la société des Editions des collectionneurs de France, en liquidation judiciaire, au bénéfice de Me Dupoux, avocat à la cour d'appel de Paris ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le pourvoi formé par la société des Editions des collectionneurs de France : Attendu que le mémoire déposé est établi au nom de M. X... ; qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé par la société des Editions des collectionneurs de France dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ; Et sur le premier moyen du pourvoi de M. X..., pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en l'espèce, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à viser "la requête de mise en oeuvre du droit de visite et de saisie de l'administration fiscale présentée le 10 février 1993 par M. Jean-Luc Z..., inspecteur central des Impôts... selon laquelle la SARL Galerie Bosquet... minorerait sensiblement ses recettes et par suite son résultat, et ainsi se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en prenant ou faisant passer des écritures inexactes dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts", "nos deux ordonnances en date du 11 février 1989 portant autorisation de visite et de saisie en raison des présomptions d'agissements frauduleux pesant sur la SARL Galerie Bosquet", "les informations communiquées ce jour et la requête subséquente de M. Georges Y..., inspecteur central des Impôts... selon laquelle M. Bernard X..., associé de la SARL Galerie Bosquet, et son gérant jusqu'au 27 juin 1990, dispose d'un appartement ... XVIe pouvant contenir des documents relatifs à la fraude présumée" ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans décrire les pièces soumises à son appréciation par l'administration requérante et sans se référer avec précision en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration, le juge délégué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en se référant à "nos deux ordonnances en date du 11 février 1993, portant autorisation de visite et de saisie en raison des présomptions d'agissements frauduleux pesant sur la SARL Galerie Bosquet", sans rappeler les motifs propres à les justifier, le juge délégué n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que, pour autoriser, comme en l'espèce, dans un lieu dont l'existence avait été révélée par les opérations autorisées par deux précédentes ordonnances une visite complémentaire tendant aux fins de premières décisions, le juge n'avait pas à rechercher à nouveau s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de M. X... : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, seuls les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, peuvent être autorisés à effectuer les visites et saisies nécessaires à la recherche des preuves d'une infraction fiscale présumée ; qu'en autorisant, dès lors, divers agents à assister les inspecteurs nommément désignés pour visiter le local litigieux, sans qu'il soit constaté que ces agents avaient le grade d'inspecteur, malgré l'habilitation donnée à eux par le directeur général des Impôts, habilitation dont la légalité est elle-même subordonnée au respect de cette condition, l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que les habilitations des fonctionnaires autorisés doivent être annexées en copie certifiée conforme au dossier présenté devant le juge délégué ; qu'en l'absence de cette production essentielle, les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ont à nouveau été méconnues ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989, applicable en la cause, a autorisé les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, à se faire assister d'autres agents des Impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; Attendu, d'autre part, que l'ordonnance constate que les copies des habilitations des agents autorisés ont été présentées au juge et, ainsi, satisfait aux exigences légales ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société des Editions des collectionneurs de France ; REJETTE le pourvoi de M. X... ; Condamne la société des Editions des collectionneurs de France et M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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