Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 23 AOUT 2024
N° RG 23/00178 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYET
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [T] [N] [R] [D], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant précédemment [Adresse 7] à [Localité 10] et actuellement chez Madame [L] - [Adresse 6] à [Localité 15].
Madame [Y] [I] [V] [J], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant précédemment [Adresse 4] à [Localité 11] et actuellement [Adresse 9] à [Localité 11].
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] À [Localité 10], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Elodie NINEL pour les débats et Sarah TAKENINT pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 26 juin 2024, tenue en audience publique.
***
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière des 07 septembre 2023 et 27 septembre 2023, publiés le 19 octobre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2, volume 2023 S n°130 et n°131, et dénoncés aux créanciers inscrits, par lesquels la S.A. CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [J], situés [Adresse 7] à [Localité 10] (78), au sein d’un ensemble immobilier cadastré section AB n°[Cadastre 5], lieudit « [Adresse 7] », pour une contenance de 17a 93ca, consistant aux lots de copropriété n°144, n°127 et n°106, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’acte de commissaire de justice signifié à personne le 11 décembre 2023, par lequel la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [J], afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 12 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu le jugement d’orientation du 01er mars 2024, aux termes duquel le juge de l’exécution de Versailles a autorisé Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [J] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 190.000 euros net vendeur et renvoyé l’affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée,
L’affaire a été évoquée à l’audience de rappel du 26 juin 2024.
À cette audience, Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [J] n’étaient présents, ni représentés. Le créancier poursuivant a indiqué ne plus avoir de nouvelles des débiteurs saisis concernant la vente amiable et a donc sollicité la vente forcée des biens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024.
MOTIFS
À l'audience de rappel le juge ne peut, en application de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, accorder un délai supplémentaire aux fins de la rédaction et de la conclusion de l'acte authentique que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition.
Aux termes des articles R. 322-22 et R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience de rappel, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée et fixe la date de l'audience d'adjudication. Le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Or, Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [J] ne versent aux débats aucun engagement écrit d'acquisition au sens de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les conditions d'application de l'article R. 322-21 ne sont pas réunies.
Dès lors, il convient d'ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [J], tels que désignés dans le cahier des conditions de vente.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 04 DECEMBRE 2024 à 09h30 des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [J] tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 23 août 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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