Texte intégral
Arrêt N°
SP
N° RG 23/00653 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4ZE
S.C.I. CREPUSCULE
S.C.I. LES COCOTIERS
C/
[M]
[M]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 04 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 12 MAI 2023 rg n°: 22/02673
APPELANTES :
S.C.I. CREPUSCULE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. LES COCOTIERS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 16 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 06 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Pauline FLAUSS,
Conseiller : Sophie PIEDAGNEL
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 06 Septembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte du 7 septembre 2022, la SCI Crépuscule et la SCI Les Cocotiers ont fait assigner M. [V] [M] et M. [H] [M] aux fins d'obtenir leur condamnation à payer le prix de vente de deux immeubles en exécution d'actes notariés de vente d'immeubles passés en 2011 et prévoyant le paiement du prix de vente au plus tard à la fin de la dixième année suivant leurs signatures. Les deux sociétés précisent agir à l'encontre des héritiers des acquéreurs décédés.
Par conclusions d'incident communiquées le 22 mars 2023, MM. [V] et [H] [M] ont saisi le juge de la mise en état aux fins qu'il déclare les demanderesses irrecevables en leurs demandes.
Par ordonnance sur incident, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a :
-Déclaré la SCI Crépuscule et la SCI Les Cocotiers irrecevables en leurs demandes ;
-Condamné la SCI Crépuscule et la SCI Les Cocotiers à payer à M. [V] [M] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la SCI Crépuscule et la SCI Les Cocotiers à payer à M. [H] [M] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la SCI Crépuscule et la SCI Les Cocotiers aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 12 mai 2023, les SCI Crépuscule et Les Cocotiers ont interjeté appel de cette décision.
L'intimée s'est constituée par acte du 31 mai 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 5 juin 2023.
Les SCI Crépuscule et Les Cocotiers ont déposé leurs premières conclusions d'appel par RPVA le 5 juillet 2023.
MM. [V] et [H] [M] ont déposé leurs conclusions d'intimée par RPVA le 19 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 21 mai 2024.
***
Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2023, les SCI Crépuscule et Les Cocotiers demandent à la cour de :
-Recevoir les SCI Crépuscule et Les Cocotiers en leurs écriture et les en déclarer bien fondées ;
En conséquence,
Vu les articles 16 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
-Annuler l'ordonnance sur incident entreprise en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 568 du code de procédure civile, la cour usant de son pouvoir d'évocation,
Vu ensemble les articles 1103, 1193, 1194, 1195, 1650 et 1652 du code civil,
-Condamner solidairement MM. [M], pris en leur qualité d'héritiers de M. et Mme [E] [M], à verser à la SCI Les Cocotiers la somme de 230.000 euros au titre de l'exécution du contrat de vente notarié en date du 31 mars 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2021 ;
-Condamner solidairement MM. [M], pris en leur qualité d'héritiers de M. et Mme [E] [M] à verser à la SCI Crépuscule la somme de 280.000 euros au titre de l'exécution du contrat de vente notarié en date du 31 mars 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2021 ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum MM. [M], pris en leur qualité d'héritiers de M. et Mme [E] [M], à verser à la SCI Les Cocotiers la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-Condamner in solidum MM. [M], pris en leur qualité d'héritiers de M. et Mme [E] [M], à verser à la SCI Crépuscule la somme de 4.500 euros au titre des trais irrépétibles ;
-Condamner solidairement MM. [M] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de l'avocat aux offres de droit.
***
Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2023, MM. [M] .demandent à la cour de :
-Débouter les appelantes de leur demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ;
-Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
Subsidiairement, en cas d'annulation, d'évocation et en l'état,
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
-Déclarer irrecevable l'action engagée par les SCI Crépuscule et Les Cocotiers contre MM. [M] ;
Plus subsidiairement, en cas d'annulation, d'évocation et si les appelantes venaient à produire de nouvelles pièces susceptibles de justifier des qualités et intérêts pour défendre des intimés
-Juger n'y avoir lieu à évocation,
-Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre,
En tout état de cause,
-Condamner in solidum les SCI appelantes à payer la somme de 1.500 euros à chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la validité de l'ordonnance sur incident
Le juge de la mise en état a déclaré les SCI Crépuscule et Les Cocotiers irrecevables en leur demande sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, estimant que ces dernières ne démontraient pas leur intérêt et leur qualité à agir à l'encontre de MM. [M].
Les SCI Crépuscule et Les Cocotiers soutiennent en substance que l'ordonnance dont appel doit être annulée pour violation du principe du contradictoire et des articles 16 et 6 de la CEDH.
Elles reprochent au juge de la mise en état les avoir déclarées irrecevables en leurs demandes faute d'établir leur intérêt à agir, en retenant que l'affaire avait été renvoyée à deux audiences de mise en état successives pour les conclusions sur incident des demanderesses, lesquelles n'avaient pas conclu sur injonction et n'avaient pas fait valoir les motifs de cette carence, alors que :
-Seuls les défendeurs avaient fait l'objet d'une injonction faute pour eux, de ne pas avoir conclu au fond aux termes de trois précédentes audiences de mise en état ;
-Les dits défendeurs n'ont conclu le 22 mars 2023, pour l'audience de mise en état du lendemain, qu'en produisant des conclusions sur incident au juge de la mise en état, lequel a renvoyé l'affaire pour une audience quasi immédiate du 6 avril 2023, à l'issue de laquelle il avait été décidé de renvoyer à un délai de réponse rapproché du 20 avril suivant ;
-A cette audience du 20 avril, il avait été demandé par RPVA, par le demandeur un délai complémentaire dans la mesure où il était sollicité la production de documents justificatifs se rattachant à des règlements successoraux concernant les défendeurs ;
-A cette date, il n'y a jamais eu d'avis d'injonction à conclure à l'encontre des demanderesses, sauf à confondre avec celle transmise aux défendeurs.
Les SCI Crépuscule et Les Cocotiers reprochent également au juge de la mise en état d'avoir tranché l'incident selon les seuls éléments et arguments fournis par les défendeurs, sans leur laisser la possibilité de pouvoir fournir les justificatifs objet de l'incident, et cela en violation des principes directeurs du procès, et plus particulièrement du principe du contradictoire, notamment en clôturant un incident, en invoquant l'irrespect d'un avis d'injonction de conclure qui n'existe pas, et qui ne figure pas en historique sur RPVA, ni en résumé du rôle d'audience transmis à l'Ordre des avocats et aux avocats.
MM. [M] font valoir qu'il est inexact de la part des appelantes de soutenir dans leurs écritures d'appel que les exposants n'avaient " pas conclu au fond au terme de trois précédentes audiences de mise en état " car ces renvois résultaient de la propre carence des demanderesses qui avaient tardé à communiquer les pièces visées à leur assignation : ces pièces n'ont été communiquées aux défendeurs que le 10 février 2023, alors que l'assignation avait été délivrée depuis le 7 septembre 2022 et que deux audiences de mise en état avaient déjà été tenues, les 8 décembre 2022 et 9 février 2023. Ils en déduisent qu'ils ne pouvaient par conséquent utilement conclure tant que les demanderesses à l'action n'avaient pas, elles-mêmes, satisfait à leur obligation de respect du contradictoire.
Ils exposent encore qu'après avoir reçu communication (tardive) des pièces des demanderesses le 10 février 2023, ils ont élevé un incident et saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir par conclusions régulièrement notifiées le 22 mars 2023 ; qu'à l'audience de mise en état du 23 mars 2023, les demanderesses ont sollicité un renvoi pour répliquer à cet incident, ce qui leur a été accordé au 6 avril 2023, date à laquelle elles ont sollicité un nouveau renvoi, ce qui leur a été de nouveau accordé, avec injonction, pour le 20 avril 2023 ; que les demanderesses à l'action ont bénéficié de pratiquement un mois (du 22 mars au 20 avril) pour répondre aux conclusions d'incident des défendeurs, ce qu'elles n'ont pas fait, sollicitant un nouveau renvoi non motivé ; qu'à l'audience du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a mis l'affaire en délibéré sur l'incident au 4 mai 2023 ; que les demanderesses n'ont pas sollicité la réouverture des débats après l'audience du 20 avril 2023, ce qu'elles avaient pourtant la faculté de faire, l'article 444 du code de procédure civile permettant au juge d'y faire droit si une partie invoque un manquement au contradictoire. Ils en déduisent qu'il ne peut pas valablement être reproché au premier juge d'avoir retenu que l'affaire avait été renvoyée à deux audiences de mise en état successives pour les conclusions sur incident des demanderesses qui n'avaient pas conclu sur injonction et n'avaient pas fait valoir les motifs de cette carence.
Ils ajoutent que l'incident élevé par les exposants portant sur leur absence de qualité pour défendre, il appartenait tout de même à l'initiateur de l'action de s'en préoccuper avant d'assigner et que leur carence à ce titre aura ainsi duré près de 8 mois.
Sur ce,
D'une part,
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : "L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel."
L'appel-annulation ne peut sanctionner qu'une irrégularité dans la procédure d'élaboration du jugement, caractérisée et particulièrement grave de la part de la juridiction tels que le non-respect des droits de la défense ou la méconnaissance de l'étendue de son pouvoir de juger. Il est soumis au droit commun de l'appel.
D'autre part,
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile :
" Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. "
Et l'article 6 alinéa 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, communément appelée Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) signée par les États membres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953 dispose :
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. "
Par ailleurs,
Il résulte des dispositions des articles 122 et suivant du code procédure civile que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
En l'état, la cour n'est pas saisie, à titre principal, de la question de savoir si les demandes formées par les SCI Crépuscule et Les Cocotiers sont recevables, mais uniquement si l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état est valable.
En l'espèce, il ressort de la fiche détaillé du dossier de l'affaire en première instance (pièce n° 1) ainsi que le mail et bordereau de communication de pièces des SCI Crépuscule et Les Cocotiers (pièce n° 2) versée aux débats par MM. [M] que ces derniers ont effectivement fait l'objet d'une injonction de conclure à l'audience de mise en état du 9 février 2023 et de deux renvois pour conclusions les 8 décembre 2022 et 23 février 2023.
Puis, par RPVA du 10 février 2023, les SCI Crépuscule et Les Cocotiers ont communiqué leur bordereau et leurs pièces numérotées de 1 à 4, à savoir :
-Les actes notariés du 31 mars 2011 selon lesquels, d'une part, la SCI Les Cocotiers a vendu M. [R] [G] [M] et son épouse [C] [L] [U] une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée depuis plus de 15 ans une construction à usage d'habitation située à [Adresse 9], cadastré section AM n° [Cadastre 5], au prix de 230.000 euros, payable au plus tard à la fin de la dixième année à compter de l'acte, soit au plus tard le 3 mars 2021 et, d'autre part, la SCI Crépuscule a vendu M. [R] [G] [M] et son épouse [C] [L] [U] une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée depuis plus de 15 ans une construction à usage d'habitation située à [Adresse 10], cadastré section DL n° [Cadastre 2], au prix de 280.000 euros, payable au plus tard à la fin de la dixième année à compter de l'acte, soit au plus tard le 3 mars 2021 ;
-Et les mises en demeures adressées à MM. [M], par intermédiaire de leur conseil, le 10 mai 2021 aux termes duquel :
" Aux termes de ces deux actes notariés, il était convenu entre les parties que le paiement des sommes susdites interviendrait " au plus tard à la fin de la dixième année à compter des présentes " soit par conséquent à la date du 31 mars 2021.
Il en résulte qu'à la date des présentes, les sommes en question sont dues et qu'il appartient donc à la succession, dont vous faites partie, de pouvoir désintéresser mes clientes. "
Puis, par conclusions d'incident du 22 mars 2023, MM. [M] ont soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des SCI Crépuscule et Les Cocotiers, reprochant à ces dernières d'indiquer que les acheteurs seraient décédés et que MM. [M] seraient leurs seuls héritiers sans en justifier.
Le juge de la mise en état a accordé aux SCI Crépuscule et Les Cocotiers un renvoi pour conclusion sur incident le 23 mars 2023, puis leur a adressé une injonction de conclure sur incident le 6 avril 2023, ce que le juge de la mise en état relève dans son ordonnance, à juste titre.
L'audience sur incident s'est tenue le 20 avril 2023, le délibéré a été rendu le 4 mai 2023.
Il résulte de ce qui précède que les SCI Crépuscule et Les Cocotiers ont eu le temps de répondre aux conclusions d'incident de MM. [M] qui leur reprochaient précisément de ne pas justifier de ce que leur cocontractants, M. et Mme [E] [M], seraient décédés et de ce MM. [M] en seraient les seuls héritiers, sans méconnaître, ni le principe du contradictoire, ni l'article 6 de la CEDH.
Elles ont en effet bénéficié d'un renvoi pour conclure au 6 avril 2023 sur l'incident du 22 mars 2023, suivi d'une injonction de conclure sur l'incident au 20 avril 2023, soit un délai de près d'un mois.
Les SCI Crépuscule avaient en outre toute latitude de régulariser leur situation, y compris en sollicitant une réouverture des débats, comme l'indique justement MM. [M].
Au demeurant, la cour ne peut que constater que les SCI Crépuscules et Les Cocotiers ne produisent à l'appui de leur recours aucune pièce nouvelle, et ne justifient donc toujours pas de leur droit d'agir.
L'ordonnance de référé sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Il s'ensuit que la demande d'évocation de l'article 568 du code de procédure civile est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les SCI Crépuscule et Les Cocotiers succombant, il convient de :
-les condamner aux dépens d'appel ;
-les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle les a condamnées aux dépens de première instance ;
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de MM. [M], il convient de lui accorder de ce chef chacun la somme de 1.500 euros pour la procédure d'appel, soit au total 3.000 euros, et de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle les a alloué à ce titre la somme de 500 euros chacun, soit 1.000 euros au total.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
-Déboute la SCI Crépuscule et la SCI Les Cocotiers de leur demande tendant à voir annuler l'ordonnance sur incident rendue le 4 mai 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
-Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance sur incident rendue le 4 mai 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Y ajoutant
-Dit n'y à avoir lieu à évocation ;
-Condamne in solidum la SCI Crépuscule et la SCI Les Cocotiers aux dépens d'appel ;
-Déboute la SCI Crépuscule et la SCI Les Cocotiers de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la SCI Crépuscule et la SCI Les Cocotiers à payer à M. [V] [M] et M. [H] [M] la somme de 1.500 euros chacun, soit 3.000 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT