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Tribunal Administratif de Marseille, 03 mars 2025. 2501591

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2501591

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. C, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés : 1) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, M. A conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et maintient le surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () " 4. M. A a été invité à se présenter le 18 février 2025 en préfecture des Bouches-du-Rhône en vue de la délivrance d'un récépissé portant la mention " autorisé à travailler ". Il ne résulte pas de l'instruction que ce récépissé ne lui aurait pas été remis. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chartier, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Chartier. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chartier, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Frédérique Chartier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 mars 2025. Le juge des référés, Signé T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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