Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
30 Août 2024
RG N° RG 22/09588 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDHM / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [K] épouse [R]
C /
[B] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 19/03/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014104 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 973
notification :
Madame - 1grosse, 1expédition LRAR
Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi le :
Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016 - 1grosse
Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973- 1grosse
envoi 1grosse à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [K] et Moniseur [B] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 13] (ALGERIE).
De leur union sont issus deux enfants :
-[V], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 9] (69)
-[T], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 10] (69).
Par acte du 3 novembre 2022, [O] [K] a fait assigner [B] [R], en divorce à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2023 :
-fixé la pension alimentaire due par [B] [R] à [O] [K] en exécution du devoir de secours à 80 par mois,
-débouté [O] [K] de sa demande d'effet rétroactif de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur les enfants,
-fixé la résidence des enfants chez [O] [K],
-dit que [B] [R] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants en accord entre les parents, et à défaut d'accord :
Concernant l'enfant [V] :
-pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au dimanche à 19h,
-pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
-pendant les vacances d'été : la première semaine de juillet chez le père, les trois semaines suivantes de juillet chez la mère, les trois premières semaines d'août chez le père, la dernière semaine d'août chez la mère,
Concernant l'enfant [T] :
-jusqu'aux 2 ans révolus de l'enfant : le samedi et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h,
-après les 2 ans révolus de l'enfant : selon les mêmes modalités que pour son frère [V],
-fixé à 360 euros, soit 180 euros par enfant, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien due par [B] [R],
-débouté [O] [K] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais de scolarité et des frais exceptionnels afférents aux enfants.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 20 avril 2023, [O] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil.
ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 juin 2014 par-devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 13] en ALGERIE ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.
DEBOUTER Monsieur [B] [R] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes
JUGER que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance
REVOQUER, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATER que Mme [O] [K] épouse [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil
FIXER la date des effets du divorce entre les époux à la date de leur séparation effective soit le 20 septembre 2016.
CONDAMNER Monsieur [B] [R] à payer à Mme [K] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 5000 €
CONSTATER que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
FIXER la résidence des enfants mineurs sera fixée au domicile maternel
JUGER que Monsieur [B] [R] exercera son droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parties, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère :
Concernant [V]
o Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 19h
o Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitiés les années impaires
o Pendant les vacances d’été : la première semaine de juillet chez le père, les trois semaines suivantes de juillet chez la mère, les trois premières semaines d’août chez le père, la dernière semaine d’août chez la mère.
Concernant [T]
o Jusqu’aux deux ans révolus de l’enfant : le samedi et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h
o Après les deux ans révolus de l’enfant : selon les mêmes modalités que pour son frère [V].
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [O] [K] épouse [R] une pension alimentaire à hauteur de 190 € par mois et par enfant soit 380 €.
STATUER ce que de droit sur les dépens, comme il est dit en matière d’Aide Juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 18 septembre 2023, [B] [R] [O] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux [R]
[K], détenus par un officier de |'état civil français conformément aux dispositions de article 1082du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que Madame [K] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à |'issue du prononcé du divorce,
FIXER la date des effets du divorce à la date de la fin de leur cohabitation, soit au 20 septembre 2016,
RAPPELER que le divorce emporte la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux [R] / [K], ont pu, le cas échéant, se consentir,
CONSTATER que M. [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de |'article 257-2 du code civil,
DIRE n'y avoir lieu a renvoyer les parties a liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
DEBOUTER Mme [K] de sa demande de prestation compensatoire,
DIRE n’y avoir lieu a versement d’une prestation compensatoire a l'égard de |'un ou de l'autre des
époux,
CONSTATER que les parents exercent en commun |'autorité parentale sur les deux enfants mineurs,
FIXER la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
FIXER le droit de visite et d'hébergement du père librement et amiablement, et a défaut d'accord entreles parents, de la manière suivante :
o Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au dimanche 19H,
Pendant Ies petites vacances scolaires : la premiere moitié Ies années paires, la deuxième moitié les années impaires,
o Pendant Ies vacances d’été :|la première semaine de juillet chez le père, les trois semaines suivantes de juillet chez la mère, les trois premières semaines d’août chez le père, la dernière semaine d’août chez la mère,
FIXER la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et |'éducation des deux enfants mineurs à 180 € par mois et par enfant soit 360 euros au total ;
DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis de la prorogation à ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
[O] [K], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13](ALGERIE),
et de
[B] [R], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11](ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 13] (ALGERIE) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Dit que [O] [K] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 20 septembre 2016, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [O] [K] et [B] [R],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute [O] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par [O] [K] et [B] [R] à l’égard des enfants :
-[V], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 9] (69)
-[T], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 10] (69) ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [O] [K] ;
Dit que [B] [R] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d'accord :
o Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires de l'année, du vendredi sortie d’école au dimanche 19h,
o Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitiés les années impaires,
o Pendant les vacances d’été : la première semaine de juillet chez le père, les trois semaines suivantes de juillet chez la mère, les trois premières semaines d’août chez le père, la dernière semaine d’août chez la mère ;
à charge pour [B] [R] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de [O] [K] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 180 € par enfant, soit 360 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que [B] [R] devra verser à [O] [K], et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [O] [K] ;
Dit que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
Disons que cette contribution sera payable le 5 de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Condamne [O] [K] aux dépens, qui serontrecouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de récéption ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES