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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 88-18.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.357

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française Redland, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de : 1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est à Paris (15e), ..., prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 2°/ la société Univrac, société anonyme, dont le siège est à Paris (19e), ..., prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 3°/ M. Jean-Marie Y..., demeurant à Meriel (Val-d'Oise), ..., 4°/ la compagnie d'assurance "Lloyd Continental", dont le siège social est à Paris (2e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; La compagnie d'assurances Lloyd continental a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La Société française Redland, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie d'assurances Lloyd Continental, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société française Redland, de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la société Univrac, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Lloyd Continental, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Attendu que la société Redland s'est fait livrer du ciment en vrac par M. Y..., transporteur, qui utilisait un camion-citerne à lui donné en location par la société Univrac ; qu'au cours du déchargement, le bras métallique retenant le couvercle de la citerne s'est rompu et le ciment s'est répandu sur un stock de tuiles qu'elle a rendu inutilisable ; que la société Redland a assigné M. Y... et son assureur, la compagnie Lloyd Continental, ainsi que la société Univrac et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité du transporteur et limité la garantie due par son assureur en application de la franchise prévue dans le contrat d'assurance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré la société Univrac de toute responsabilité, alors que, d'une part, en retenant que M. Y... était gardien de la structure du camion, alors que la société Univrac ne contestait pas avoir conservé cette garde, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé le principe de la contradiction en soulevant d'office ce moyen sans provoquer les explications des parties, alors que, d'autre part, le propriétaire du camion ne se serait pas dessaisi de la garde de la structure et qu'en décidant le contraire, après avoir relevé que le dommage était dû à l'expulsion violente de ciment sous pression, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations leurs conséquences légales et alors, qu'enfin, en retenant que la société Univrac n'était pas gardienne du ciment, elle aurait statué par un motif inop érant, le ciment n'ayant joué aucun rôle causal dans la survenance du dommage ; Mais attendu que la société Univrac ayant contesté être gardienne du camion, la cour d'appel n'a ni modifié les limites du débat, ni violé le principe de la contradiction ; Et attendu qu'après avoir relevé que la rupture du bras métallique, admise par les parties comme la cause du dommage, ne pouvait être attribuée avec certitude ni à un vice interne de celui-ci, ni à un défaut d'entretien imputable au locataire, l'arrêt retient que la société Univrac n'avait plus, à la suite de la location, aucune possibilité d'exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance sur le camion ; que de ces seules énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la garde en avait été transférée à M. Y..., transporteur professionnel, qui avait seul tous les attributs de cette garde ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Les rejette ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 121-1, alinéa 1er, du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat d'assurance de dommage est un contrat d'indemnité ; que ce n'est que dans le respect de ce principe que sont concevables les clauses de plafonnement de garantie ou de franchise que permet son second alinéa ; Attendu que, saisie de la validité d'une clause figurant dans le contrat d'assurance de responsabilité professionnelle de M. Y... auprès de la compagnie Lloyd Continental qui prévoyait, outre un plafond de garantie par sinistre, une franchise proportionnelle croissant avec l'importance du dommage et qui, la garantie étant fixée à 50 000 francs par sinistre, conduisait, pour un dommage de 495 000 francs à une franchise de 10 % de ce dommage, soit 49 500 francs, et n'offrait à l'assuré qu'une garantie de 500 francs, la cour d'appel l'a déclarée valable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que plus le dommage était élevé plus l'indemnité était faible et qu'elle pouvait, à la limite, devenir inexistante si, du fait de l'importance du dommage, la franchise avait atteint ou dépassé le plafond fixe de garantie, la cour d'appel a méconnu le principe indemnitaire régissant le contrat d'assurance de dommage et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité, en application de la clause de franchise, le montant de la garantie due à M. Y... par la compagnie Lloyd Continental, l'arrêt rendu le 27 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défendeurs, envers la Société française Redland, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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