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Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-15.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.414

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10130 F Pourvoi n° X 19-15.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 1°/ M. O... A..., domicilié [...] , 2°/ la société La Pommardière de Paris, société civile immobilière, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° X 19-15.414 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre expropriations), dans le litige les opposant à la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... et de la société La Pommardière de Paris, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société de requalification des quartiers anciens, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... et la société La Pommardière de Paris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le cinq mars deux mille vingt par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. A... et la société La Pommardière de Paris PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité due par la société de requalification des quartiers anciens à la société La Pommardière de Paris par suite de l'expropriation du lot [...] de l'immeuble sis [...] lui ayant appartenu, à la somme totale de 100 440 euros, en valeur libre, se décomposant comme suit : 90 400 euros au titre de l'indemnité principale, 10 040 euros au titre de l'indemnité de remploi ; AUX MOTIFS QUE sur la superficie du lot exproprié, la Cour de cassation a reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité de dépossession à partir d'un calcul effectué sur une surface de 22,60 m² du lot en ajoutant, sous réserve du métré à parfaire ; que la Cour a retenu que l'arrêt avait statué « sans trancher la contestation soulevée par la SCI sur la surface exacte du lot », violant ainsi l'article 4 du code civil ; que la SCI et M. A... revendiquent à titre principal une superficie totale de 35,6 m² se décomposant comme suit : - 22,6 m² au titre du lot [...], - 2 m² correspondant à la moitié des superficies du palier du 3e étage et des WC situés sur ce palier, - 11 m² correspondant à la moitié de la superficie des combles afin de tenir compte de la pente du toit ; qu'à titre subsidiaire, les appelants ramènent leur demande à une superficie de 30,1 m², la différence résultant de l'affectation d'un coefficient supplémentaire de 0,5 à la superficie des combles afin de tenir compte le cas échéant du caractère accessoire de cet espace privatif ; que la SCI et M. A... exposent que le lot [...] ayant appartenu à la SCI formait une unité d'habitation avec les lots n° [...] ayant appartenu à M. A... et les espaces communs situés entre ces lots, à savoir, le palier, les WC ainsi que les combles situés au-dessus des lots [...] étaient affectés à leur jouissance exclusive partagée ; que cependant, des parties communes d'une copropriété, même affectées à la jouissance exclusive d'un copropriétaire, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation en qualité de propriétaire par des mètres carrés supplémentaires au profit de celui qui bénéficie de cette jouissance exclusive ; que les « surfaces accessoires » ainsi réclamées par les appelants ne seront pas retenues ; qu'il convient, en second lieu de constater que, si les appelants ont contesté dans la motivation de leurs conclusions la superficie du lot [...] en laissant entendre qu'elle serait de 28 m² et non de 22,6 m², ils ont toutefois ajouté que cette superficie « pouvait être retenue sous réserve de la prise en compte des surfaces accessoires audit lot » ; qu'ils n'ont cependant pas formé de demande subsidiaire au cas où ces surfaces accessoires ne seraient pas prises en compte, de sorte que la superficie du lot [...] proposée par l'expropriante, justifiée par la production d'un métrage réalisé par un géomètre le 20 janvier 2014, sera retenue ; ( ) que l'indemnité principale s'élève donc à la somme de : 22,6 m² x 4 000 euros = 90 400 euros ; 1°) ALORS QUE les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en évaluant l'indemnité d'expropriation au regard des seules parties privatives de la SCI La Pommardière, sans tenir compte de la jouissance privative dont elle disposait sur certaines parties communes aux motifs que « des parties communes d'une copropriété, même affectées à la jouissance exclusive d'un copropriétaire, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation en qualité de propriétaire par des mètres carrés supplémentaires au profit de celui qui bénéficie de cette jouissance exclusive » (arrêt, p. 7, § 3), cependant que la perte de ce droit de jouissance privative, subie du fait de l'expropriation, ouvrait droit à une indemnisation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation ; qu'après avoir relevé que « les appelants [avaient] contesté dans la motivation de leurs conclusions, la superficie du lot [...] en laissant entendre qu'elle serait de 28 m² et non de 22,6 m², ils [avaient] toutefois ajouté que cette superficie « pouvait être retenue sous réserve de la prise en compte des surfaces accessoires audit lot » », la cour d'appel a retenu qu'« ils n'[avaient] cependant pas formé de demande subsidiaire au cas où ces surfaces accessoires ne seraient pas prises en compte » (arrêt, p. 7, § 4), quand les parties n'étaient pas tenues de récapituler leurs demandes dans le dispositif de leurs écritures, et ainsi violé l'article 954 du code de procédure civile, par fausse application, ensemble les articles R. 311-28 et R. 311-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, aux termes de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, seules les prétentions doivent être récapitulées dans le dispositif des conclusions ; qu'après avoir relevé que « les appelants [avaient] contesté dans la motivation de leurs conclusions, la superficie du lot [...] en laissant entendre qu'elle serait de 28 m² et non de 22,6 m², ils [avaient] toutefois ajouté que cette superficie « pouvait être retenue sous réserve de la prise en compte des surfaces accessoires audit lot » », la cour d'appel a retenu qu'« ils n'[avaient] cependant pas formé de demande subsidiaire au cas où ces surfaces accessoires ne seraient pas prises en compte » (arrêt, p. 7, § 4), quand il s'agissait d'un moyen qui n'avait pas à être récapitulé dans le dispositif de leurs écritures, et ainsi violé l'article 954 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'aux termes de leurs écritures, la SCI La Pommardière et M. A... faisaient valoir que la superficie du lot [...] était de 28 m² et non de 22,6 m² et en rapportaient la preuve, tout en précisant qu'une superficie de 22,6 m² pourrait être retenue à la condition que les surfaces accessoires audit lot soient également prises en compte (conclusions des demandeurs, p. 12, § 5) ; qu'en estimant toutefois, pour fixer la superficie dudit lot à 22,6 m², qu'ils ne formaient pas de « demande subsidiaire au cas où ces surfaces accessoires ne seraient pas prises en compte » (arrêt, p. 7, § 4), la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité de remploi due par la société de requalification des quartiers anciens à la société La Pommardière de Paris par suite de l'expropriation du lot [...] de l'immeuble sis [...] lui ayant appartenu à la somme de 10 040 euros et d'AVOIR rejeté la demande d'indemnité pour frais de déménagement et d'agence formée par la société La Pommardière de Paris ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité de remploi, les parties s'accordent pour considérer que le calcul de cette indemnité s'établit ainsi : 20 % de l'indemnité principale jusqu'à 5 000 € = 1 000 € / 15 % de 5 000 à 15 000 € = 1 500 € / 10 % sur le surplus (75 €) = 7 540 € / total : 10 040 € ; que sur l'indemnité pour frais de déménagement et d'agence, la SCI et M. A... réclament une somme complémentaire d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de remploi afin de faire face aux frais d'agence inhérents à toute recherche de bien immobilier, ainsi qu'aux frais de déménagement ; que, cependant, l'indemnité de remploi ci-dessus allouée à l'expropriée a précisément pour objet de couvrir les "frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale" ; que cette indemnité prend donc en compte des frais d'agence immobilière ; que la SCI et M. A... n'invoquent ni ne justifient d'aucune circonstance particulière pouvant fonder en l'espèce une indemnité complémentaire ; que s'agissant de l'indemnité de déménagement, les appelants ne versent aux débats aucun élément pouvant justifier leur demande et notamment, aucune pièce établissant le volume des biens mobiliers présents dans le lot ou le coût d'un déménagement d'un volume minimum ; que cette demande sera en conséquence rejetée ; que l'indemnité totale s'établit donc à la somme de 100 440 €, se décomposant ainsi qu'il suit : 90 400 € au titre de l'indemnité principale, 10 040 € au titre de l'indemnité de remploi ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant, pour fixer à 10 040 euros le montant de l'indemnité de remploi, que les parties s'accordaient sur le calcul de cette indemnité (arrêt, p. 8, dernier §), quand la SCI La Pommardière de Paris et M. A... dénonçaient ce calcul, en ce qu'il ne correspondait qu'aux frais de notaire sans prendre en compte les frais d'agence immobilière et les frais de déménagement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions, la SCI La Pommardière de Paris et M. A... faisaient valoir que les frais de transaction étaient particulièrement élevés à Paris, celles-ci s'effectuant pour l'essentiel par l'entremise d'agences immobilières, qu'en retenant toutefois que la SCI La Pommardière de Paris et M. [...] n'invoquaient, ni ne justifiaient d'aucune circonstance particulière pouvant fonder une indemnité complémentaire au titre des frais d'agence immobilière, pour rejeter la demande qu'ils formulaient à ce titre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de leurs conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont soumises par les parties ; qu'en relevant, pour rejeter la demande d'indemnité pour frais de déménagement, dont le principe n'était pas contesté, que « les appelants ne versent aux débats aucun élément pouvant justifier leur demande et notamment, aucune pièce établissant le volume des biens mobiliers présents dans le lot ou le coût d'un déménagement d'un volume minimum » (arrêt, p. 9, § 3), quand il lui appartenait de déterminer le montant de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

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