Cour de cassation, 24 avril 1997. 96-83.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.184
Date de décision :
24 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Carmelo, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 5 décembre 1995, qui, pour infraction douanière et infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec maintien en détention et sans confusion avec une peine précédemment prononcée, ainsi qu'à diverses amendes et pénalités fiscales ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire ;
Sur l'unique moyen de cassation, présenté dans le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte de New-York ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de détention de produits stupéfiants et de détention de marchandises prohibées réputées importées en contrebande dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M.de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac :
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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