Texte intégral
C 2
N° RG 22/04009
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSMZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Me Séverine OPPICI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 22/00091)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 31 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. LE SAKURA, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIME :
Monsieur [D] [E]
né le 27 Octobre 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [E], né le 27 octobre 1995, a été embauché le 5 juillet 2021 par la société par actions simplifiée (SAS) Le Sakura suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de barman, niveau III, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
M. [D] [E] a été embauché à temps complet, pour une durée de travail fixée à 39 heures hebdomadaires.
Selon avenant en date du 1er septembre 2021, M. [D] [E] a été promu au poste de chef barman, niveau III, échelon 1 de la convention collective précitée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M.'[D] [E] percevait un salaire mensuel brut de base de 2'540,14 euros pour une durée mensuelle de travail fixée à 169 heures.
A compter du 23 juin 2022, M. [D] [E] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
La société Le Sakura, estimant avoir indûment rémunéré des heures de travail à M. [D] [E], a retenu un trop versé sur le salaire du mois de juin du salarié.
Par courrier en date du 8 juillet 2022, M. [D] [E] a mis en demeure la SAS Le Sakura de lui régler l'intégralité de son salaire.
Par courrier du 16 juillet 2022, M. [D] [E] a notifié à la société Le Sakura sa démission avec effet au 31 juillet 2022.
La société Le Sakura a transmis à M. [D] [E] ses documents de fin de contrat et a opéré une retenue sur son solde de tout compte.
Par requête en date du 14 septembre 2022, M. [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, en sa formation de référé, aux fins de voir condamner la SAS Le Sakura à lui verser ses rappels de salaires et des dommages-intérêts, outre la remise de ses bulletins de paie et de ses documents de fin de contrat rectifiés.
Par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
Condamné la SAS Le Sakura à payer à M. [D] [E] les sommes suivantes :
-1.915,51 euros bruts au titre du salaire du 1er au 23 juin 2022 outre 191,55 euros bruts de congés payés afférents
- 2.426,72 euros bruts au titre du salaire de juillet 2022 outre 242,67 euros bruts de congés payés afférents,
Débouté M. [D] [E] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral.
Ordonné à la SAS Le Sakura de remettre à M. [D] [E] :
- ses bulletins de paie de juin et juillet 2022 rectifiés
- son solde de tout compte et son attestation pôle emploi rectifié
sous astreinte journalière de 10 euros par jour et par document à compter du 30ième jour suivant la notification de l'ordonnance.
Dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte.
Condamné la SAS Le Sakura au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SAS Le Sakura de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
Condamné la SAS Le Sakura aux entiers dépens.
Le conseil de prud'hommes a notamment retenu que la société Sakura avait appliqué une sanction pécuniaire en retirant la totalité du salaire de M. [E], et qu'elle ne présentait pas d'éléments précis sur les absences reprochées au salarié.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 4 novembre 2022 pour M. [D] [E] et pour la société Le Sakura.
Par déclaration en date du 9 novembre 2022, la société Le Sakura a interjeté appel à l'encontre de ladite ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, la SAS Le Sakura sollicite de la cour de':
«'Déclarer recevable, bien fondé et justifié l'appel interjeté par la SAS Le Sakura à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le'31'octobre'2022;
Infirmer ladite ordonnance de tous les chefs critiqués ;
Déclarer irrecevables les demandes formées par M. [D] [E] à l'encontre de la SAS'Le'Sakura,
Constater l'existence de contestation sérieuse,
Constater l'incompétence du juge des référés,
En conséquence
Rejeter les demandes de M. [D] [E] dans leur intégralité,
Condamner M. [D] [E] à payer à la SAS Le Sakura la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] [E] à supporter les entiers dépens.'»
La société Sakura soutient notamment que le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs, qu'il existe des contestations sérieuses sur la réalité du travail revendiqué par M. [E], et que le montant alloué au titre du mois de juin 2022 excède le montant de la retenue opérée sur le mois de bulletin de paie de juin 2022.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, M.'[D]'[E] sollicite de la cour de':
«'Confirmer l'ordonnance de référé rendu par le conseil des Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 31 octobre 2022 en ce qu'elle a
- Condamné la SAS Le Sakura à verser à M. [D] [E] les rappels de salaires suivants :
Rappel de salaire du 1er au 23 juin 2022 : 1.915,51 € bruts outre 191,55 € bruts au titre des congés payés afférents
Rappels de salaires juillet 2022 : 2 426,72 € bruts outre 242,67 € bruts au titre des congés payés afférents,
- Ordonné à la SAS Le Sakura de remettre à M. [D] [E] :
ses bulletins de paie de juin et juillet 2022 rectifiés,
son solde de tout compte et son attestation pôle emploi rectifié
sous astreinte journalière de 10 € par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance.
- Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l'astreinte
- Condamné la SAS Le Sakura au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article'700'du code de procédure civile débouté la SAS Le Sakura de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles condamné la SAS Le Sakura aux entiers dépens.
Infirmer l'ordonnance de référé rendu par le conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du'31 octobre 2022 en ce qu'elle a':
- Débouté M. [D] [E] de sa demande de condamnation de la SAS Le Sakura à lui verser une provision à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral de 2000 € nette
Et statuant à nouveau
Condamner la SAS Le Sakura à verser à M. [D] [E] une provision de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et moral de 2.000 € nette
En tout état de cause,
Condamner la SAS Le Sakura à verser à M. [D] [E], la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'»
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 21 juin 2023, a été mise en délibéré au'21'septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de pouvoir du juge des référés
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R. 1455-6 énonce que la formation de'référé'peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et en application de l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de'référé'peut accorder une'provision'au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'employeur a pour obligation essentielle notamment de payer le salaire convenu ainsi que ses accessoires.
Il est tenu de respecter la périodicité du paiement mensuel du salaire par application des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail. Il n'existe pas de date limite de paiement du salaire mais celui-ci doit être réglé dans le délai le plus rapproché possible de la fin de la période mensuelle et en tout état de cause, l'intervalle de temps entre deux paies successives ne doit pas excéder la périodicité maximale d'un mois.
Le retard dans le paiement du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail.
En l'espèce, M. [E] sollicite paiement d'un rappel de salaire de 1'915,51 euros bruts, outre'191,55 euros pour la période du 1er au 23 juin 2022 et de 2'426,72 euros bruts pour la période de juillet 2022.
D'une première part, il ressort du bulletin de salaire du mois de juin 2022 que le salarié s'est vu verser un salaire net de 3,78 euros, après différentes retenues pour absences, représentant un montant cumulé de 1'740,40 euros bruts.
Et le bulletin de salaire du mois de juillet 2022 chiffre une retenue de 2'426,72 euros.
D'une seconde part, aux termes du contrat de travail à durée indéterminée signé le'5'juillet'2021 et de l'avenant du'1er'septembre 2021, la société Le Sakura s'est engagée au paiement d'un salaire mensuel de base de 2'256,52 euros «'lissé sur la base d'un horaire annuel de 2'028 heures'», soit un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures.
L'article 4 intitulé «'Durée du travail'» prévoit la communication par la société au salarié d'un planning prévisionnel pouvant faire varier la durée hebdomadaire de travail de 0 à 48 heures et susceptible d'être modifié au regard des nécessités de l'activité.
Cependant, l'employeur n'allègue ni ne démontre avoir mis en 'uvre un accord de modulation.
Dès lors, les relevés de la badgeuse et les feuilles d'émargement produites par l'employeur, dont le caractère probant est par ailleurs contesté, sont inopérants pour alléguer d'une régularisation au titre des heures de travail qui n'auraient pas été effectuées sur les 169 heures mensuelles.
C'est donc par un moyen manifestement inopérant que l'employeur soutient avoir pu procéder à une régularisation de 227,58 heures de travail indûment payées.
D'une troisième part, la société Le Sakura se prévaut d'un bail de sous-location d'un local d'habitation meublé, signé entre la SARL Château Chapeau Cornu en qualité de locataire bailleur et M.'[D]'[E] en qualité de sous-locataire, sans qu'il soit allégué ni démontré que ce bail serait accessoire au contrat de travail ou susceptible de justifier une retenue sur salaire à ce titre.
D'une quatrième part, la société Sakura excipe d'un comportement déloyal du salarié et de retards réitérés sans justifier d'aucune procédure disciplinaire engagée à son encontre à ce titre, l'avertissement en date du 15 juin 2022 lui reprochant uniquement d'avoir tenu des'«'propos malicieux'aux clients sur le fonctionnement interne de l'établissement'» et visant à le discréditer.
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'obligation pour l'employeur de payer le salaire contractuel ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L 1234-19, L 1234-20 et R 1234-9 du code du travail, l'employeur a l'obligation de délivrer au salarié, lors de la rupture du contrat de travail, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi.
Cette obligation de faire n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, si la formation de référé n'a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, elle peut, cependant, accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Or, il n'est pas sérieusement contestable que les retenues opérées sur le salaire de M. [E] ont généré un préjudice pour le salarié privé de rémunération en juin 2022.
L'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de pouvoir du juge des référés doit donc être rejetée.
2 ' Sur la demande en rappel de salaire
En application de l'article R 1455-7 précité, le salarié est fondé à obtenir paiement, à tout le moins à titre de provision, des sommes indûment retenues au titre des absences.
Par infirmation de la décision déférée, il convient de condamner la société Le Sakura à lui verser une somme provisionnelle de 1'740,40'euros bruts au titre de la retenue injustifiée opérée sur le salaire du mois de juin 2022 outre'174,04 euros au titre des congés payés.
Par confirmation de la décision dont appel, sauf à préciser qu'il s'agit un montant provisionnel, la société Le Sakura est condamnée à lui verser la somme de 2'426,72 euros au titre de la retenue injustifiée opérée sur le salaire du mois de juillet 2022 et 242,67 euros bruts au titre des congés payés afférents.
3 ' Sur la remise des documents rectifiés
Aussi, il convient de condamner la société Le'Sakura à remettre à M. [D] [E] les bulletins de paie de juin et juillet 2022 rectifiés, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, et par document, à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, dans la limite de six mois, en réservant le contentieux de la liquidation de cette astreinte à la juridiction prud'homale.
Tenant compte de l'infirmation de la décision en ce qui concerne le bulletin de paie de'juin'2022, l'ordonnance entreprise doit être infirmée de ce chef.
4 ' Sur la demande indemnitaire
Il ressort des énonciations qui précèdent que M. [D] [E] a été privé de rémunération en juin 2022, ainsi qu'en juillet 2022 et qu'il s'est trouvé contraint de saisir la justice.
Par infirmation de l'ordonnance déférée, il convient de condamner la société Le Sakura à payer à M. [D] [E] la somme provisionnelle de 1'000 euros nets sur'dommages et intérêts'en réparation du'préjudice'subi au regard des contrariétés subies.
5 ' Sur les demandes accessoires
La société Le Sakura, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance, par confirmation de l'ordonnance déférée, y ajoutant les dépens d'appel.
Partant, la société Le Sakura est déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [D] [E] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Le Sakura à lui payer la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme complémentaire de 1 000'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de pouvoir du juge des référés';
CONFIRME l'ordonnance déférée'en ce qu'elle a':
- Condamné la SAS Le Sakura à payer à M. [D] [E] les sommes suivantes, sauf à préciser qu'il s'agit d'une somme provisionnelle':
- 2 426,72 euros (deux mille quatre cent vingt-six euros et soixante-douze centimes) bruts au titre du salaire de juillet 2022
- 242,67 euros (deux cent quarante-deux euros et soixante-sept centimes) bruts de congés payés afférents';
- Condamné la SAS Le Sakura au paiement de la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SAS Le Sakura de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
- Condamné la SAS Le Sakura aux entiers dépens.
L'INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Le Sakura à payer à M. [D] [E] les sommes provisionnelles suivantes':
- 1'740,40 euros (mille sept cent quarante euros et quarante centimes) bruts au titre de la retenue injustifiée opérée sur le salaire du mois de juin 2022,
- 174,04 euros (cent soixante-quatorze euros et quatre centimes) bruts au titre des congés payés afférents,
- 1'000 euros (mille euros) nets sur'dommages et intérêts'en réparation du'préjudice'subi du fait des retenues opérées,
ORDONNE à la SAS Le Sakura de remettre à M. [D] [E] :
- ses bulletins de paie de juin et juillet 2022 rectifiés
- son solde de tout compte et son attestation pôle emploi rectifiés
sous astreinte provisoire de 10,00 euros (dix euros) par jour de retard et par document à compter du 30éme jour suivant la notification de la présente décision, dans la limite de six mois,
DIT que le contentieux de la liquidation de l'astreinte est réservé à la juridiction prud'homale';
CONDAMNE la SAS Le Sakura à payer à M. [D] [E] une indemnité complémentaire de 1'000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel';
CONDAMNE la SAS Le Sakura aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président