Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-21.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.850
Date de décision :
9 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° X 18-21.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2020
M. A... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-21.850 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile, procédure de surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... B...,
2°/ à Mme O... B...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance Symag, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Lyonnaise de banque, dont le siège est chez CM CIC service surrendettement, [...] ,
5°/ à la direction départementale des finances publiques de l'Isère, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Ambulances Berjalliennes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Taxi ambulances Bernard,
7°/ à l'agent judiciaire du Trésor de Bourgoin-Jallieu collectivités, dont le siège est [...] ,
8°/ à l'agent judiciaire du Trésor de Grenoble amendes produits divers, dont le siège est [...] ,
9°/ à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Auvergne, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne,
10°/ à la société Capio services centre comptable, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Kermina, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la contestation de M. M... et D'AVOIR confirmé les mesures recommandées le 30 mai 2017 par la commission de surendettement des particuliers du département de l'Isère ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation prévoient que la décision de la commission de surendettement peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de ladite commission ; qu'en l'espèce, M. M... a reçu notification de la décision de la commission le mercredi 7 juin 2017 à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée ; qu'il disposait donc d'un délai allant jusqu'au jeudi 22 juin 2017 pour contester cette décision ; qu'or, le tampon de La Poste indique qu'il a envoyé son courrier de contestation le 27 juin 2017 ; que la contestation de M. M... a été faite tardivement et qu'elle est de ce fait irrecevable ; que les époux B... demandent la liquidation du patrimoine de M. M... en invoquant sa mauvaise foi en ce que la vente immobilière aurait eu lieu début 2018 à leur insu ; que les documents produits par les époux B... au soutien de leur demande sont très insuffisants pour démontrer d'une part que la vente du bien immobilier de M. M... aurait eu lieu et d'autre part que ce dernier aurait perçu la somme de 50 000 euros ; qu'ils se contentent de produire des relevés cadastraux ne permettant pas de conclure à un transfert de propriété ; que la demande de liquidation du patrimoine formulée par les appelants ne peut qu'être rejetée ; que la commission avait accordé un moratoire partiel d'une durée de 6 mois à M. M... afin qu'il puisse finaliser une vente immobilière ; que comme indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la vente du terrain de M. M... ait été réalisée et qu'il ait perçu des sommes lui permettant de désintéresser ses créanciers ; que c'est donc à bon droit que le premier juge avait déclaré non fondée la contestation des époux B... et avait confirmé la décision rendue par la commission ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la contestation de M. M... n'a pas été formée dans les conditions de délai prévues à l'article R. 722-1 du code de la consommation ; qu'en effet, ce texte impose un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision par LRAR ; qu'or, l'article R. 712-18 du code de la consommation dispose que les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire ; que, dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception, soit en l'espèce le 7 juin 2017, en sorte que M. M... avait jusqu'au 22 juin 2017 pour agir ; qu'iI sera dès lors déclaré irrecevable ; qu'en revanche, la contestation des époux B... a été formée dans les conditions de délai et de forme conformément à l'article L. 733-12 du code de la consommation ; qu'elle sera donc déclarée recevable ; qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande des débiteurs et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures déclinées à l'article L. 733-1 du code de la consommation ou recommander celles visées aux articles L. 733-7 et L. 733-8 du même code ; que le juge du tribunal d'instance connaît des recours à l'encontre de ces mesures dans les termes de l'article L. 733-12 et suivants ; qu'en vertu de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, la situation de surendettement étant caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que l'article L. 741-7 du même code dispose également que si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 10 de l'article L. 724-1, il prononce ce rétablissement qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l'article L. 741-3 ; qu'en l'espèce, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a retenu une capacité de remboursement de 226,51 euros, compte tenu des revenus et charges évalués respectivement à 1 344 euros et 863 euros ; qu'elle a recommandé un échelonnement de six mois avec moratoire partiel notamment s'agissant de la créance des époux B..., dans l'attente de la réalisation de la vente à la société Batigimm ; qu'il résulte effectivement des pièces versées aux débats que la vente n'est pas encore intervenue et qu'un délai de six mois est nécessaire pour que M. M... perçoive tout ou partie de la somme de 50 000 euros ; qu'en outre la vente progressive des logements au fil de leur livraison permettra également à M. M... de désintéresser les créanciers ; qu'il y a lieu de déclarer non fondée la contestation des époux B... et de confirmer la décision rendue par la commission de surendettement ;
ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en confirmant les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, sans examiner les prétentions et moyens de M. M..., qui, si elles n'étaient pas recevables en tant que demandes principales, étaient recevables en tant que demandes reconventionnelles à la contestation des époux B..., la cour d'appel a violé les articles 70 du code de procédure civile et R. 722-1 du code de la consommation.
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