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Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-18.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.795

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de droit pakistanais National Bank of Pakistan, dont le siège social est ..., et ayant sa succursale en France, avenue des Champs-Elysées à Paris (8ème), en cassation d'un arrêt n° 88-143 et 88-2353 rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de : 1°) La Société chemical Bank (USA), dont le siège est ..., 2°) la Banque nationale de Paris Suisse, AESC Graben 26 à Bâle (Suisse), 3°) La Banque nationale de Paris Suisse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Chemical Bank (USA) défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bézard, conseiller rapporteur, Mme A..., MM. B..., Z..., X..., Y..., M. Léonnet, conseiller, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société de droit Pakistanais National Bank of Pakistan, de Me Barbey, avocat de la société Chemical Bank (USA), de Me Vincent, avocat de la BNP Suisse à Bâle et de la BNP Suisse à Genève, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1989 n°S 88-143 et 88-2358) que d'ordre de la société Roka, la banque Massraf Faysal Al Islam a ouvert un crédit documentaire irrévocable en faveur de la société Rommar ; que ce crédit a été confirmé par la société Bank of Pakistan (NBP) à la société Banque National de Paris Espana (BNP Espana), banque domiciliataire qui a obtenu que le remboursement soit effectué par le canal de la société French American Banking Corporation (FABC) ; que la BNP Espana a adressé les documents à la NBP qui en a accusé réception et a annoncé qu'elle procédérait au virement de la somme entre les mains de la FABC, que la BNP Espana a crédité la société Rommar mais que les fonds ont été dirigés, non sur la société BNP Espana, mais sur la société BNP Suisse à Genève ; que cette banque a porté la somme au compte ouvert en ses livres par les dirigeants de la société Rommar ; que cette société étant devenue insolvable, la BNP Espana s'est adressée sans succès à la NBP et l'a assignée en justice ; que la NBP qui a été condamnée à payer à la BNP Espana le montant du crédit, dans une première instance qui a fait l'objet du pourvoi n° 89.18.796 rejeté par l'arrêt de ce jour a appelé en garantie la Chemical Bank, laquelle a formé à l'encontre de son côté un recours en garantie à l'encontre de la BNP Suisse, que l'arrêt confirmatif a condamné la Chemical Bank à garantir pour moitié la NBP du montant des condamnations auxquelles cette dernière avait été condamnée envers la BNP Espana et a exonéré de toute responsabilité la BNP Suisse ; Sur les premier et second moyen du pourvoi principal, pris en leurs différentes branches et réunis : Attendu que la NBP reproche à l'arrêt d'avoir condamné la Chemical Bank à ne réparer qu'à concurrence de la moitié seulement le dommage qu'elle a subi, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que la NBP aurait dû faire précéder dans son ordre de virement, la mention "Genova" par l'indication de la voie, afin d'éviter que la Chemical Bank ne soit exposée à commettre une erreur, tout en critiquant cette dernière pour avoir mal interprété l'ordre de virement en négligeant de manière inexplicable, la mention "Madrid" portée sur l'ordre de virement à côté de 'Genova", qui était le nom de la rue où se trouvait situé la banque domiciliatrice du crédit, la BNP Espana, en omettant de faire un rapprochement, qui s'imposait pourtant, entre les villes de Madrid et de Bilbao, ville indiquée sur cet ordre de virement comme étant celle où siégeait la société Rommar, bénéficiaire du crédit documentaire, et enfin en commettant une très grossière erreur en traduisant "Genova", qui signifie Genes, pas Genève, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en reprochant à la NBP d'avoir prétendument libellé son ordre de virement avec une certaine imprécion, tout en admettant que la Chemical Bank ne pouvait légitimement se méprendre sur l'identité et la nationalité du destinataire de l'ordre de virement qui lui avait été adressé, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la faute qu'elle a imputé à la NBP entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors en outre qu'en relevant d'office, sans inviter les parties et notamment la NBP s'en expliquer au préalable, le moyen mélangé de fait et de droit tiré de ce que la NBP ayant été condamnée envers la BNP Espana par application des règles du mandat, n'aurait pas été fondée à soutenir, dans ses rapports avec la Chemical Bank, que la faute de cette dernière était la cause adéquate d'un dommage qui n'aurait pas servi de base à sa condamnation, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la faute énorme commise par la Chemical Bank n'était pas la cause édéquate du dommage subi par la NBP, dommage consistant non dans la simple exécution d'une obligation de remboursement qui aurait pesé sur elle en sa qualité de mandante, mais dans le fait d'avoir dû acquitter une fois de trop le montant du crédit documentaire auquel elle avait apporté sa confirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que si l'arrêt a retenu une faute à la charge de la Chemical Bank en ce que celle-ci n'avait pas traduit correctement le document qui lui était communiqué et qu'elle s'était abstenue de demander des précisions au donneur d'ordre, il a aussi relevé que cette faute avait été précédée et en grande partie provoquée par la NBP, laquelle avait libellé son ordre de virement de façon imprécise et difficilement compréhensive pour la Chemical Bank dont le siège se trouvait à New-York ; que la cour d'appel sans se contredire ni violer le principe de la contradiction, a ainsi effectué les recherches prétendûment omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que la Chemical Bank reproché à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie dirigé contre la BNP Suise, alors, selon le pourvoi d'une part, que l'avis de crédit portant simplement la mention "Rommar Bilbao" sans aucune précision, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'il était libellé "à l'ordre de la société Rommar" sans le dénaturer par addition, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors que d'autre part, en refusant de considérer que la seule mention "Rommar" qui ne correspondait même pas au nom d'un client titulaire d'un compte était insuffisante et que la BNP Suisse aurait dû, comme le faisait valoir la Chemical Bank dans ses conclusions, prendre des renseignements auprès de son donneur d'ordres, la cour d'appel, a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'avis de crédit libellé à l'ordre de la société Rommar était suffisant en lui-même pour l'opération concernée, et que dans la forme il ne prêtait pas à suspicion ; qu'il constate que c'était conformément au droit bancaire suisse que la société BNP Suisse avait accepté la somme transférée et l'avait portée sur un compte "divers" interne en attendant la création d'un compte de client ; qu'il relève que cette banque n'avait nullement manqué à son obligation de vérification et de prudence en acceptant la clientèle personnelle des deux dirigeants de la société Rommar et avait viré la somme gardée en attente sur le compte de ceux-ci ; que la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, décider qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre de la société BNP Suisse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

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