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Cour de cassation, 13 mars 1995. 94-81.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.414

Date de décision :

13 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SANANES Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 janvier 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 480 du Code pénal, 1134 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Paul Sananes coupable d'abus de confiance au préjudice de MM. A..., Z..., Y... et X... ; l'a condamné, en répression, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et, déclarant les parties civiles recevables en leur constitution, leur a alloué diverses sommes à titre de réparation ; "aux motifs que se trouve établi, à travers l'imprécision délibérée des termes d'une correspondance ayant une incidence comptable et financière immédiate et négative pour les parties civiles, que le prévenu avait étendu à ces dernières de manière unilatérale et insidieuse une pratique comptable qui leur portait préjudice, et tentait tardivement d'obtenir de leur part sur ce point un acquiescement rétroactif ; que les justifications qu'il donnait au magistrat instructeur pour faire admettre de tels usages ne peuvent être prises en considération dès lors qu'elles se bornaient à rappeler leur ancienneté de vingt ans et leur acceptation par 27 médecins sur les 45 consultés par la lettre du 3 juillet 1990 dans les mêmes conditions ; que le prévenu a ainsi délibérément affecté des fonds dont il n'avait pas la disposition pour l'activité sociale aux besoins de trésorerie de la société clinique Léonard de Vinci, et a, de la sorte, en utilisant les honoraires des parties civiles à des fins étrangères à celles qui avaient été contractuellement stipulées, commis un détournement au sens de l'article 408 du Code pénal ; "alors, d'une part, que lorsque le mandant a autorisé le mandataire à utiliser les fonds encaissés par celui-ci pour son compte, l'impossibilité où vient à se trouver le mandataire de rendre ou représenter les fonds confiés ne peut servir de fondement à une déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance, l'autorisation accordée retirant tout caractère frauduleux à l'emploi de fonds à son profit par le mandataire ; qu'en déclarant le docteur Sananes coupable d'abus de confiance à raison des détournements résultant de ce que les fonds reçus des organismes sociaux pour le compte -notamment- du docteur Y..., avaient été, en violation des termes du contrat conclu entre celui-ci et la clinique, affectés momentanément aux besoins de trésorerie de cette dernière, sans répondre au moyen, de nature pourtant à établir que les agissements incriminés ne revêtaient aucun caractère frauduleux, tiré de ce que le docteur Y... avait tacitement autorisé cette pratique puisqu'il s'était abstenu d'élever la moindre contestation pendant onze années durant lesquelles elle s'était perpétuée, la Cour a privé la condamnation prononcée à raison des détournements commis au préjudice de cette partie civile-ci, de tout fondement légal ; "et alors, d'autre part, que pour écarter le moyen par lequel le docteur Sananes invitait la Cour à constater que les docteurs A..., X... et Z... avaient acquiescé tacitement à la pratique du reversement différé des honoraires qui leur avait été appliquée depuis leur entrée en exercice, en 1988, et au sujet de laquelle ils n'avaient jamais élevé de protestation, pas même à l'occasion de la lettre circulaire du 3 juillet 1990, la Cour relève qu'eu égard à la précision de leurs contrats prévoyant un reversement mensuel avec régularisation des comptes le 20 de chaque mois, et au fait que la référence contenue dans la lettre circulaire à une pratique remontant à 1984 et applicable à cette date aux seuls médecins-associés, ces trois médecins, pour leur part non associés, n'étaient pas censés connaître la pratique comptable à propos de laquelle la lettre circulaire sollicitait leur accord ; qu'en relevant au même moment que celle-ci établissait par elle-même que le docteur Sananes avait étendu aux docteurs A..., Z... et X..., de manière unilatérale et insidieuse, les modalités de reversement d'honoraires litigieux et tenté d'obtenir tardivement de leur part un acquiescement rétroactif, ce qui revenait à admettre que la pratique incriminée était antérieure à cette lettre, et partant comme à cette date de ces trois parties civiles, la Cour s'est prononcée par des motifs contradictoires qui ne peuvent servir de fondement aux condamnations prononcées" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur plaintes avec constitution de partie civile de plusieurs médecins liés par un contrat d'exclusivité à la société anonyme clinique Léonard de Vinci, Paul Sananes, président directeur général de celle-ci, est poursuivi pour avoir détourné le montant d'honoraires que les plaignants avaient donné mandat à la société de percevoir, pour leur compte, des organismes sociaux auxquels étaient affiliés les patients soignés à la clinique ; Attendu que pour rejeter le moyen de défense du prévenu qui soutenait avoir bénéficié d'une autorisation tacite d'utiliser pour les besoins de la trésorerie de la société les honoraires des praticiens, les juges énoncent qu'en demandant à ceux-ci par lettre circulaire de lui donner leur accord sur une telle pratique, Paul Sananes avait conscience de donner aux sommes perçues une affectation qu'elles ne devaient pas avoir ; qu'ils ajoutent que le prévenu a étendu aux parties civiles "de manière unilatérale et insidieuse" une pratique comptable qui leur portait préjudice et a tenté tardivement d'obtenir de leur part un acquiescement rétroactif ; qu'ils en déduisent que Paul Sananes a délibérément utilisé les honoraires dus aux plaignants à des fins étrangères à celles qui avaient été contractuellement stipulées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance dont elle a reconnu le prévenu coupable et a justifié les indemnités propres à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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