Cour d'appel, 28 janvier 2008. 02/10631
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/10631
Date de décision :
28 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2008
No / 2008
Rôle No 02 / 10631
Nicolas X...
C /
FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 28 Janvier 2002 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le no 99 / 66.
APPELANT
Monsieur Nicolas X...
né le 19 Juillet 1974 à PORT DE BOUC (13110), demeurant ...13340 ROGNAC
représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assisté de Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
FGTI-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
(article L 422. 1 du Code des Assurances), géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier, sise,39 Boulevard Vincent Delpuech-13006 MARSEILLE
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt mixte en date du 29 mars 2005 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure ;
Vu le dépôt en mai 2006 et mai 2007 des rapports de l'expert désigné par l'arrêt susvisé ;
Vu les conclusions déposées et notifiées après rapport d'expertise le 5 novembre 2007 par M. X... ;
Vu les conclusions en réplique déposées et notifiées après le rapport d'expertise le 3 avril 2007 par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions ;
Vu la révocation d'accord des parties de l'ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2007 et la nouvelle clôture fixée le 28 novembre 2007 à l'audience ;
M. X... conclut sur la liquidation de son préjudice et réclame l'allocation de diverses sommes sur les bases du rapport d'expertise rectifié en mai 2007 du Docteur A... comme suit :
ITT : 1. 776,42 €
IPP : 7. 225,00 €
ITP : 2. 500,00 €
pretium doloris : 3. 500,00 €
agrément : 1. 500,00 €
outre la somme de 1400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Fonds de garantie des victimes fait les offres suivantes :
ITT : 572,82 €
IPP : Néant
ITP : Néant
pretium doloris : 3. 500,00 €
agrément : Néant
Attendu que par l'arrêt susvisé la Cour a admis le droit à indemnisation de M. SCOTTO Nicolas de son préjudice corporel résultant des coups et blessures qu'il a reçus le 25 août 1996 ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise rectifié déposé en Mai 2007 du docteur A... commis judiciairement les éléments suivants
M. X... a subi une fracture de l'angle gauche de la mâchoire avec déplacement du à la présence de la dent de sagesse et une plaie de l'aile gauche du nez
ITT 60 jours
consolidation en août 1998
pretium doloris 2,5 / 7
pas d'autres séquelles stomatologiques
Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 19 juillet 1974 au vu de ce rapport rectifié et des pièces produites conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :
ITT perte de revenus pendant 60 jours selon le rapport d'expertise rectifié :
Salaire net mensuel moyen fixé sur les bulletins de salaires : 5557,31 F ou 847,53 € soit une perte de salaire nette pour 2 mois 847,53 € x 2 = 1695,06 euros dont il convient de déduire les indemnités journalières versées à hauteur de 5898 F ou 899,49 euros
1695,06 €-899,49 € = 795,57 € ;
ITP et IPP :
L'expert ne mentionne aucun de ces chefs de préjudice dans son dernier rapport qui rectifie les erreurs du précédent de sorte que les demandes de M. X... à ce titre ne sont pas justifiées ;
Pretium doloris 2,5 / 7 :
L'évaluation de ce chef de préjudice à la somme de 3500 euros n'est pas l'objet de critique.
Préjudice d'agrément :
Il n'y a pas lieu à indemnisation de ce poste de préjudice qui n'est pas justifié et n'est pas souligné par l'expert en l'absence d'IPP ;
Attendu qu'il convient d'allouer la somme de 4. 295,57 euros en réparation du préjudice corporel total de M. X... (795,57 + 3500) ;
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt mixte en date du 29 novembre 2005 ;
Vu le dépôt du rapport d'expertise rectifié du Docteur A... ;
Alloue à M. Nicolas X... la somme de 4. 295,57 € en réparation de son préjudice corporel total résultant de l'agression dont il a été victime le 25 août 1996 et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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