Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00517 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4OS.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00326
ARRÊT DU 22 Juin 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [P], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me l'HUISSIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 février 2019, Mme [M] [V], salariée de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe selon certificat médical initial du 18 janvier 2019 mentionnant une 'tendinopathie du sus épineux gauche'.
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire, la caisse a notifié le 10 février 2020 à l'employeur sa décision de prise en charge de cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche».
La société [4] a ensuite saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de cette décision, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une contestation de cette décision, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 4 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe portant sur la prise en charge de la maladie dont est affectée Mme [M] [V], objet du certificat médical du 18 janvier 2019 et a condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait pas invité l'assurée à désigner un praticien sur le fondement des dispositions de l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale, par la transmission d'un courrier incitatif et qu'elle n'avait pas par conséquent satisfait aux obligations légales qui lui étaient imposées.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 31 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 10 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
à titre principal,
' déclarer opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre Mme [V] ;
' débouter en conséquence la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
' désigner avant dire droit tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'une région limitrophe de celle des Pays-de-la-Loire afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe entre la pathologie présentée par Mme [V] et son activité professionnelle au sein de la société [4].
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir qu'elle a bien entrepris des démarches auprès de Mme [V] pour que celle-ci désigne un médecin pour que l'employeur ait accès aux pièces médicales. Elle prétend qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable de l'absence de réponse de l'assurée sollicitée préalablement à la demande expresse de l'employeur d'accéder à ces pièces médicales.
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Par conclusions reçues au greffe le 23 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] conclut :
' à la confirmation du jugement ;
' à ce que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule gauche du 27 octobre 2018 lui soit déclarée inopposable, les dispositions des articles R. 441 ' 14 alinéa 3, D. 461 ' 29 et D. 461 ' 30 anciens du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées ;
À titre subsidiaire,
' à ce que l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit recueilli ;
' à ce qu'il soit ordonné la transmission au Docteur [Y] [O], son médecin consultant, de l'ensemble des pièces médicales, conformément à l'article D. 461 ' 29 ancien du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses intérêts, la société [4] reproche principalement à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire. Elle souligne que les diligences accomplies par la caisse pour inviter l'assurée à désigner un praticien selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ne sont pas suffisantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fondement des dispositions de l'article L. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie.
Il est expressément indiqué que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit. "Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit" à l'employeur.
Lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit.
De même, si la communication de certaines pièces médicales est subordonnée à l'intervention d'un médecin désigné par la victime ainsi qu'à l'assentiment de celle-ci, cela ne concerne pas les conclusions des rapports et des expertises. L'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie et les conclusions du médecin agréé sont donc des éléments faisant grief à l'employeur et qui doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition.
En l'espèce, il est établi que la société [4] a sollicité par courrier en date du 3 octobre 2019 adressé en recommandé avec accusé de réception, l'intégralité des documents qui doivent être transmis par l'intermédiaire du médecin désigné par la victime. Selon l'avis de réception versé aux débats, ce courrier a été délivré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe le 4 octobre 2019.
De son coté, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe produit le courrier adressé à Mme [V] le 17 septembre 2019 notifiant la consultation du dossier avant la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et comportant le libellé suivant : 'je vous informe que votre employeur a la possibilité de venir consulter également les pièces du dossier dans les mêmes conditions. Toutefois, il ne pourra avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin que vous m'aurez désigné.'
S'il importe peu que ce courrier ait été adressé à l'assurée avant que l'employeur n'ait formulé sa requête, force est de constater qu'en l'espèce, aucune demande impérative particulière n'est faite à Mme [V] quant à la désignation d'un praticien. La caisse se contente d'exposer la procédure et les règles la régissant de sorte que cette correspondance est insuffisante pour justifier des démarches nécessaires effectuées par la caisse auprès de la salariée pour que l'employeur ait accès à certains documents médicaux qu'il ne peut consulter que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par l'assurée.
Par conséquent, il convient de considérer que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire. Ce manquement est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Perdant le procès, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN E. GENET
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