Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/496
Rôle N° RG 23/12194 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6TC
[J] [N]
[W] [N] épouse [J] [N]
C/
[V] [T] [S] [I] [G]
[A] [O] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Odile GAGLIANO
Me Francis SAIMAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03475.
APPELANTS
Monsieur [J] [N]
né le 27 mai 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Madame [W] [N]
née le 25 février 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [G]
né le 27 août 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [O] épouse [G]
née le 24 juin 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné Mme [W] [N] et M. [J] [N] à autoriser l'accès à leur parcelle AM [Cadastre 2] afin de permettre la réalisation des travaux de confortement du mur de M. [V] [G] et Mme [A] [O] épouse [G] après étude G2PRO, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, et ce, pendant 12 mois ;
- condamné M. [Y] [M] à autoriser l'accès à la parcelle AM [Cadastre 1] afin de permettre la réalisation des sondages nécessaires à l'étude G2PRO, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, et ce, pendant 12 mois ;
- condamné M. [Y] [M] à autoriser l'accès à la parcelle AM [Cadastre 1] afin de permettre la réalisation des travaux de confortement du mur de M. [V] [G] et Mme [A] [O] épouse [G], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, et ce, pendant 12 mois ;
- condamné Mme [W] [N] et M. [J] [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir à enlever la végétation qui s'appuie sur le mur et à désolidariser les constructions (charpente et cheminée de la cuisine d'été) édifiées sur leur parcelle qui prennent appui sur le mur de M. [V] [G] et Mme [A] [O] épouse [G], ou à en justifier, et ce, pendant 12 mois ;
- dit qu'un délai de prévanance de huit jours par tous moyens devra être respecté par M. [V] [G] et Mme [A] [O] épouse [G] pour l'accès au terrain ;
- dit que Mme [W] [N] et M. [J] [N] devront répondre sur leur disponibilité dans un délai de deux jours à réception ;
- condamné M. [V] [G] et Mme [A] [O] épouse [G] à verser à Mme [W] [N] et M. [J] [N] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait du trouble de jouissance ;
- dit n'y avoir lieu à référé quant à la reconstruction du mur ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné M. [V] [G] et Mme [A] [O] épouse [G] à payer la somme de 1 200 euros à la société Carnoux Immobilier au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes formulées sur le même fondement ;
- dit que les dépens de l'instance en référé seront à la charge de M. [V] [G] et Mme [A] [O] épouse [G].
Suivant déclaration transmise le 20 septembre 2023, Mme [W] [N] et M. [J] [N] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de prendre acte des désistements réciproques des parties, d'accueillir leur désistement d'appel, d'accueillir le désistement de l'appel incident formé par Mme et M. [G], de déclarer ces désistements parfaits, de prononcer l'extinction de l'instance, de dire que chaque partie supportera ses propes frais irrépétibles d'appel et de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens d'appel avec distraction au profit des avocats de la cause.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme et M. [G] sollicitent de la cour qu'elle constate les désistements réciproques des parties, juge que Mme et M. [N] se désistent de leur appel et de leurs demandes formées à leur encontre, juge qu'ils se désistent de leur appel incident et de leurs demandes formées à l'encontre de Mme et M. [N], juge ces désistements parties, prononce l'extinction de l'instance, juge que chaque partie conservera ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et juge que chacun des parties supportera ses dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'appel
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement transmises par les appelants, le 19 juin 2024, sont recevables, de même que celles transmises par les intimés, le même jour, aux fins d'accepter ledit désistement, et ce, sans qu'il n'y ait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Le désistement des appelants est donc parfait comme ayant été accepté par les intimés.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
Dès lors que les parties s'accordent pour déroger au principe posé par les articles 399 et 405 du précités du code de procédure civile, il y a lieu de condamner les parties à prendre en charge les dépens d'appel ainsi que les frais exposés en appel non compris dans les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [W] [N] et M. [J] [N] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Condamne les parties à prendre en charge les dépens d'appel ainsi que les frais exposés en appel non compris dans les dépens par elles exposés.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment