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Cour de cassation, 30 mars 1993. 89-44.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.807

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société T 2 C, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... d'Auvergne (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Aragon-Brunet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blanc, avocat de la société T 2 C, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que la société T 2 C avait succédé à la société à responsabilité limitée Petit et Giron dans l'exploitation d'une ligne de transport routier concédée par le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) et que M. X... était passé à son service en qualité de chauffeur, le jugement attaqué a condamné la société T 2 C à verser à ce salarié des rappels de salaires et congés payés portant sur la période au cours de laquelle il appartenait au personnel de la société Petit et Giron, en se bornant à énoncer que l'article L. 122-12 du Code du travail trouve application dans le cas présent ; Qu'en statuant ainsi, sans constater le transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise et sans rechercher s'il existait une convention entre l'ancien employeur et l'employeur substitué, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ; Condamne M. X..., envers la société T 2 C, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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