Texte intégral
Sur le grief :
Attendu que M. X... inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sollicité sa réinscription sur cette liste ; que la commission instituée à l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971 a émis un "avis favorable avec stricte recommandation de ne pas accepter de nouvelles missions avant apurement complet de son retard dans les délais correspondant à ses engagements, l'assemblée générale disciplinaire devant être saisie en cas de non-respect de ces dispositions" ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 27 novembre 2006, sa réinscription a été refusée ; qu'il a formé, le 17 février 2007, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le grief, que le refus de l'assemblée générale devrait être entaché de nullité, dans la mesure où, bien qu'il se soit conformé à l'avis de la commission, il n'a pas été averti de ce qu'il n'aurait pas respecté ses engagements, qu'il n'y a pas eu saisine de l'assemblée disciplinaire parce qu'il n'aurait pas respecté les dispositions de la commission, et qu'il n'a pas pu débattre devant cette assemblée disciplinaire ;
Mais attendu que les recommandations contenues dans l'avis émis par la commission instituée à l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971, qui s'imposent à l'expert, ne lient pas l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui peut, eu égard aux éléments du dossier sur lesquels l'expert a été mis en mesure de s'expliquer, prendre une décision non conforme à l'avis émis par la commission ;
Et attendu que la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire relève, pour les experts inscrits sur une liste dressée par la cour d'appel, de la seule compétence du premier président de cette cour ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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