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Conseil d'Etat, 19 avril 1985. 33481

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

33481

Date de décision :

19 avril 1985

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Texte intégral

Recours du secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications et à la Télédiffusion et tendant : 1° à l'annulation du jugement du 11 février 1981 du tribunal administratif de Grenoble annulant le procès-verbal de saisie dressé à l'encontre de la société C.C.M.C. Informatique de Gestion et condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 083 francs correspondant aux taxes perçues à la suite de la saisie le 12 juillet 1977 de sept paquets qui lui étaient destinés et aux frais de constat d'huissier ; 2° au rejet de la demande présentée devant le T.A. ; Vu le traité de Rome ; le code des Postes et Télécommunications ; le code pénal ; le code du commerce ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sur la compétence : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours : Considérant qu'en constatant le 12 juillet 1977 une infraction aux dispositions de l'article L. 1 du code des postes et télécommunications et en saisissant en conséquence les objets transportés, le fonctionnaire qui a signé le procès-verbal de constatation et de saisie a agi dans l'exercice des fonctions de police judiciaire dont il était chargé ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la régularité de ce procès-verbal ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ; que, dès lors, l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé ; Au fond : Cons. qu'aux termes de l'article L. 1 du code des postes et télécommunications " le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n'excédant pas le poids de un kilogramme est exclusivement confié à l'administration des postes et télécommunications. Il est en conséquence, interdit à tout entrepreneur de transports, ainsi qu'à toute personne étrangère à cette administration de s'immiscer dans ce transport " ; qu'aux termes de l'article L. 2 du même code : " Sont exceptés de cette prohibition ... 3° les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques ainsi que tous les imprimés quel que soit leur poids, à la condition qu'ils soient expédiés soit sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte, soit en paquets non cachetés faciles à vérifier " ; Cons. qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier établi le 12 juillet 1977 à la suite de la saisie par l'administration des postes et télécommunications de sept colis destinés à la société C.C.M.C. Informatique de Gestion, que lesdits colis étaient clos et dépassaient le poids de un kilogramme ; qu'ils contenaient des documents comptables et informatiques destinés à être traités par la société C.C.M.C. Informatique de Gestion ; Cons., en premier lieu, que l'obligation d'envoi à découvert ne s'applique, en vertu de l'article L. 2 précité qu'aux journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques et à tous les imprimés destinés à être exceptés du monopole postal ; qu'en l'absence de dispositions expresses, cette obligation ne peut être étendue aux paquets et papiers exceptés du monopole en vertu de l'article L. 1 précité : qu'il ne résulte pas davantage du 1er alinéa de l'article 187 du code pénal qui n'a d'autre objet que de réprimer la violation du secret des correspondances confiées à l'administration des postes une présomption de lettre pesant sur tous les envois clos ; que dès lors le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son argumentation sur ce point ; Cons, en second lieu, que les paquets saisis, qui ne contenaient que des documents destinés à être traités par la société C.C.M.C. Informatique de Gestion dans le cadre de son activité, présentaient le caractère de papiers d'affaires exceptés à ce titre, compte tenu de leur poids, du monopole postal en vertu de l'article L. 1 précité ; Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat au remboursement des sommes indûment perçues ainsi que des frais de constat d'huissier engagés par la société C.C.M.C. Informatique de Gestion ; annulation de l'article 1er du jugement ; rejet des conclusions de la société tendant à l'annulation du procès-verbal d'infraction et de saisie comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; rejet du surplus .N 1 Cf. T.C., Association " Service technique pour les activités de jeunesse ", 6 nov. 1978, p. 652.

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