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Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-42.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.769

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moussa X..., demeurant actuellement ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Denis et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Savigny-sur-Orge (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été, le 19 juin 1982, licencié pour motif économique par la société Denis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1991) de l'avoir débouté de son recours en révision tendant à la rétractation d'un précédent arrêt du 21 janvier 1991 ayant rejeté l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société Denis au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en présence de deux documents contradictoires, exclusifs l'un de l'autre, émanant de la même autorité, il appartenait à la cour d'appel de faire connaître les raisons pour lesquelles elle estimait devoir faire prévaloir la valeur probatoire de l'un plutôt que de l'autre ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves effectuée par la cour d'appel ; qu'il ne saurait être accueilli ; Et sur les demandes formées par la société Denis et compagnie sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Denis sollicite sur le fondement de ces textes les sommes de 20 000 francs et de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes de la société Denis et compagnie formées au titre de l'article 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Denis et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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