Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Janvier 2024
N° 2024/12
Rôle N° RG 23/06123 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZDI
S.A.S. MIROITERIE DE [Localité 4]
C/
S.C.I. SET IMMO
SAS CARRE BLEU INTERNATIONAL (CBI)
S.A.R.L. AQUA DIFFUSION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Charles REINAUD
Me Etienne DE VILLEPIN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Août 2023.
DEMANDERESSE
S.A.S. MIROITERIE DE [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry FRADET avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.C.I. SET IMMO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SAS CARRE BLEU INTERNATIONAL (CBI), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. AQUA DIFFUSION représenté par son dirigeant en exercice., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023 en audience publique devant
Valérie GERARD, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2023 prorogée le 29 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le le 04 Décembre 2023 prorogée le 29 Janvier 2024..
Signée par Valérie GERARD, Présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- condamné in solidum la SAS Carré bleu international et la SAS Miroiterie de [Localité 4] à payer à la SCI Set Immobilier la somme de 97 099,60 euros TTC en réparation du préjudice subi,
- dit qu'entre les débitrices, la SAS Miroiterie de [Localité 4] devra relever et garantir la SAS Carré Bleu International du paiement de l'intégralité de la condamnation,
- débouté la SCI Set Immobilier du surplus de ses demandes et de toutes ses demandes contre la SARL Aqua Diffusion,
- condamné la SCI Set Immobilier à payer à la SARL Aqua Diffusion au titre des factures impayées la somme de 27 580,09 euros,
- condamné in solidum la SAS Carré Bleu International et la SAS Miroiterie de [Localité 4] à payer à la SCI Set Immobilier une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS Carré Bleu International et la SAS Miroiterie de [Localité 4] à payer à la SARL Aqua Diffusion la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS Carré Bleu International et la SAS Miroiterie de [Localité 4] aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise,
- dit qu'entre les débitrices, la SAS Miroiterie de [Localité 4] devra relever et garantir la SAS Carré Bleu International du paiement de l'intégralité des condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La SAS Miroiterie de [Localité 4] a interjeté appel par déclaration du 9 juin 2023.
Par acte du 4 août 2023, la SAS Miroiterie de [Localité 4] a fait assigner la SCI Set Immo, la SARL Aqua Diffusion et la SAS Carré Bleu International en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour voir arrêter l'exécution provisoire attachée à ce jugement.
Elle expose qu'elle a de sérieux moyens de réformation de la décision dès lors que les vitrages qu'elle a fournis n'ont aucun défaut ce qui a été confirmé par l'expertise, et qu'il n'a pas été tenu compte d'une clause limitative de responsabilité. Elle ajoute que c'est à tort que l'action en responsabilité à l'encontre de la SARL Aqua Diffusion a été rejetée.
Elle soutient également que l'exécution provisoire entraîne pour elle des conséquences manifestement excessives puisqu'elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire, que son compte de résultat 2022 est négatif et que l'exécution provisoire mettrait gravement en péril la pérennité de la société.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, la SAS Carré Bleu International soutient également qu'il existe de sérieux moyens d'annulation et de réformation du jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Carré Bleu alors que la SAS Miroiterie de [Localité 4] porte l'entière responsabilité des préjudices causés et elle sollicite également l'arrêt de l'exécution provisoire. Subsidiairement, sur la demande formée par la SAS Miroiterie de [Localité 4], elle fait valoir que celle-ci est irrecevable, la SAS Miroiterie de [Localité 4] ne justifiant d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement de première instance. Elle réclame la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, la SARL Aqua Diffusion conclut à l'irrecevabilité de la demande, la SAS Miroiterie de [Localité 4] n'ayant fait aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire et ne rapportant l'existence d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à ce jugement. Subsidiairement, elle conclut au caractère non sérieux des moyens d'annulation ou de réformation invoquée par l'appelante. Elle réclame la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la SCI Set Immo conclut à l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et l'absence de conséquences manifestement excessives, la SAS Miroiterie de [Localité 4] étant garantie par son assureur la société Allianz. Elle réclame la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il ressort de l'article 514-3 du code de procédure civile que la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire doit, pour établir la recevabilité de sa demande, apporter la preuve d'avoir fait valoir des observations en première instance sur la nécessité d'écarter l'exécution provisoire ou, si toutefois cette preuve n'est pas rapportée, justifier que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de 1ère instance.
En l'espèce, la SAS Miroiterie de [Localité 4] ne justifie ni même allègue avoir présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire de droit de la décision. Il en va de même pour la SAS Carré Bleu.
Il doit en conséquence être démontré que l'exécution du jugement du 13 avril 2023 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à cette décision.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce où la SA Miroiterie de [Localité 4] invoque un compte de résultat négatif antérieur à la décision de première instance, de sorte que son état financier et comptable ne s'est pas révélé postérieurement à la décision de première instance.
Force est en outre de constater que la SAS Carré Bleu International n'allègue même aucune circonstance manifestement excessive en ce qui la concerne.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
La SAS Miroiterie de [Localité 4], qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Set Immo, les autres demandes sur ce fondement étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par la SAS Miroiterie de [Localité 4] et par la SAS Carré Bleu International,
Condamnons la SAS Miroiterie de [Localité 4] aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la SAS Miroiterie de [Localité 4] à payer à la SCI Set Immo la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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