Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 23/06512
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06512
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1ère chambre - RLJ - Procédures collectives
N° RG 23/06512 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MMAS
Minute n° : 25/00255
En date du 03 Juillet 2025
JUGEMENT DE CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue à l’audience non publique du 05 Juin 2025, tenue à juge rapporteur devant :
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assesseur : Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire
assistés de Catherine GEILLE, greffière.
En présence du ministère public, en la personne de Monsieur Laurent ROBERT, Procureur de la République Adjoint, ayant visé la procédure.
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait été délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Signé par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, pour le Président empêché, et Catherine GEILLE, greffière présente lors du prononcé.
En présence de
Me [K] [C],
mandataire judiciaire, sis [Adresse 3]
DEBITEUR
Monsieur [L] [U],
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Expéditions délivrées le 03 Juillet 2025 à :
- [L] [U] (LR/AR)
- CARPIMKO (LR/AR)
- Conseil de l’Ordre des Infirmiers du Var (LR/AR)
- DDFIP du Var
- Me [K] [C]
- Ministère Public
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, à juge rapporteur, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Le Ministère Public avisé de la procédure et présent à l’audience,
Vu la requête du liquidateur,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Vu les articles L.643-9 et R.643-16 à R.643-18 du Code de commerce,
CONSTATE l’insuffisance d’actif de [L] [U],
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de [L] [U],
MET FIN à la mission du liquidateur et le renvoie à déposer ses comptes,
RAPPELLE que les créanciers ne recouvrent pas l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans les cas prévus par l’article L.643-11 du code de commerce,
ORDONNE les notifications et publicités légales du présent jugement à la diligence du greffe,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
RAPPELLE que cette décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article R. 661-1 du Code de Commerce.
Ainsi jugé en audience et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal judiciaire de Toulon le 03 Juillet 2025.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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